Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741650c
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Comité interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association L'interprofession des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole ; que l'association Interloire, déclarant venir aux droits du CIVAS, a demandé que M. X... soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de cotisations impayées ; Attendu que pour déclarer cette demande recevable, le jugement retient que le vote d'une loi de dissolution du CIVAS ne figure pas parmi les conditions suspensives de la fusion et que la circonstance que, faute de loi de dissolution, le CIVAS continue d'exister en tant que personne morale ne rend pas sans effet la subrogation intervenue au profit de l'association Interloire et ne la prive pas du droit dagir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, le tribunal a violé le principe susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Comité interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association L'interprofession des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole ; que l'association Interloire, déclarant venir aux droits du CIVAS, a demandé que M. X... soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de cotisations impayées ; Attendu que pour déclarer cette demande recevable, le jugement retient que le vote d'une loi de dissolution du CIVAS ne figure pas parmi les conditions suspensives de la fusion et que la circonstance que, faute de loi de dissolution, le CIVAS continue d'exister en tant que personne morale ne rend pas sans effet la subrogation intervenue au profit de l'association Interloire et ne la prive pas du droit dagir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, le tribunal a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ; Condamne l'association Interloire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372489cd5801467741650c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel