Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741650e
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 mars 2004) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'est pas la juridiction d'appel de la formation de référé ; qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X... les sommes nettes de 60 euros au titre de l'indemnité de panier et de 130 euros au titre de l'indemnité de chien ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien et condamné la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures", de sorte que viole ce texte conventionnel et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui reconnaît le bénéfice de cette indemnité de panier à un salarié détendeur de mandats de représentants du personnel pour des périodes pendant lesquelles il n'effectue pas de service de façon continue ni ne travaille selon un horaire décalé mais exerce librement ses fonctions de représentants du personnel ; 2 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" ; qu'il était constant, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas dans ses conclusions, que l'URSSAF avait toujours admis lors de ses contrôles l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales parce qu'elle ne sert qu'à couvrir des dépenses spécifiques de nourriture liées au travail en continu ou au travail en horaires décalé, de sorte que viole l'article L. 412-20 du Code du travail le jugement attaqué qui considère ladite indemnité comme une rémunération devant être versée au représentant du personnel au titre de ses heures de délégation ; 3 / que la violation de l'article L. 412-20 du Code du travail est dautant plus caractérisée que le jugement attaqué attribue le caractère d'une rémunération à l'indemnité de panier litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen de la société Sécuritas faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses supplémentaires liées à ses contraintes ; 4 / que les heures de délégation sont prises sur le temps de travail; que M. X... n'ayant jamais allégué que ses heures de délégation n'auraient pas été prises au lieu et place d'heures de travail, viole les articles L. 236-6 et L. 424-1 du Code du travail le jugement attaqué qui retient que l'intéressé aurait accompli la totalité de ses heures de travail en qualité d'agent de sécurité tout en utilisant toute ses heures de délégation de membre du CHSCT et de délégué du personnel ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien et condamné la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de dix-huit mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, le remboursement forfaitaire est égal à 3 francs par heure de travail de l'équipe de chien" ; que viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui reconnaît le droit à cette prime de chien au représentant du personnel pendant ses heures de délégation, bien que, comme le faisait valoir l'exposante, l'exercice des fonctions de représentant du personnel ne constitue pas une prestation exigeant la présence simultanée de l'agent et du chien ; 2 / que viole l'article L. 412-20 du Code du travail le jugement attaqué qui attribue le caractère d'une rémunération à la prime de chien litigieuse, sans tenir compte du fait, invoqué par la société Sécuritas dans ses conclusions, que lors de ses différents contrôles l'URSSAF a toujours admis l'exclusion de cette prime de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en raison de sa nature de frais professionnels ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Sécuritas en qualité d'agent de sécurité mobile cynophile de nuit, et investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de panier et de chien afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats respectifs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 mars 2004) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'est pas la juridiction d'appel de la formation de référé ; qu'il s'ensuit que commet un excès de pouvoir, en violation des articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare confirmer la décision de référé du 20 août 2003 de la formation de référé dudit conseil en ce qu'elle a enjoint à la société Sécuritas de verser à M. X... les sommes nettes de 60 euros au titre de l'indemnité de panier et de 130 euros au titre de l'indemnité de chien ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que le conseil de prud'hommes a statué au fond en premier et dernier ressort sur les demandes dont il était saisi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien et condamné la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures", de sorte que viole ce texte conventionnel et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui reconnaît le bénéfice de cette indemnité de panier à un salarié détendeur de mandats de représentants du personnel pour des périodes pendant lesquelles il n'effectue pas de service de façon continue ni ne travaille selon un horaire décalé mais exerce librement ses fonctions de représentants du personnel ; 2 / que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou un horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Cette indemnité uniforme pour les services de jour et de nuit est égale à 50 % du tarif maximum déterminé par l'ACOSS pour l'indemnité de jour. Elle ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou avantage de même nature" ; qu'il était constant, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas dans ses conclusions, que l'URSSAF avait toujours admis lors de ses contrôles l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales parce qu'elle ne sert qu'à couvrir des dépenses spécifiques de nourriture liées au travail en continu ou au travail en horaires décalé, de sorte que viole l'article L. 412-20 du Code du travail le jugement attaqué qui considère ladite indemnité comme une rémunération devant être versée au représentant du personnel au titre de ses heures de délégation ; 3 / que la violation de l'article L. 412-20 du Code du travail est dautant plus caractérisée que le jugement attaqué attribue le caractère d'une rémunération à l'indemnité de panier litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen de la société Sécuritas faisant valoir qu'elle a pour objet d'indemniser le salarié de dépenses supplémentaires liées à ses contraintes ; 4 / que les heures de délégation sont prises sur le temps de travail; que M. X... n'ayant jamais allégué que ses heures de délégation n'auraient pas été prises au lieu et place d'heures de travail, viole les articles L. 236-6 et L. 424-1 du Code du travail le jugement attaqué qui retient que l'intéressé aurait accompli la totalité de ses heures de travail en qualité d'agent de sécurité tout en utilisant toute ses heures de délégation de membre du CHSCT et de délégué du personnel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la prime était due selon la convention collective à tout salarié effectuant un service d'une certaine durée, a exactement décidé qu'elle constituait la compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire de travail journalier des agents de sécurité, et devait être prise en compte au titre des heures de délégation ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de panier et de l'indemnité de chien et condamné la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de dix-huit mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, le remboursement forfaitaire est égal à 3 francs par heure de travail de l'équipe de chien" ; que viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui reconnaît le droit à cette prime de chien au représentant du personnel pendant ses heures de délégation, bien que, comme le faisait valoir l'exposante, l'exercice des fonctions de représentant du personnel ne constitue pas une prestation exigeant la présence simultanée de l'agent et du chien ; 2 / que viole l'article L. 412-20 du Code du travail le jugement attaqué qui attribue le caractère d'une rémunération à la prime de chien litigieuse, sans tenir compte du fait, invoqué par la société Sécuritas dans ses conclusions, que lors de ses différents contrôles l'URSSAF a toujours admis l'exclusion de cette prime de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en raison de sa nature de frais professionnels ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que le salarié avait droit à cette indemnité dans l'exercice de son emploi d'agent de sécurité cynophile, a exactement décidé qu'il ne pouvait être privé d'un avantage lié aux sujétions de son emploi qu'il n'a pas eues à supporter du fait de l'utilisation des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuritas France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécuritas France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372489cd5801467741650e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel