Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416514
- Date
- 14 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d'avoir déclaré recevable la requête en divorce pour rupture de la vie commune de M. Y... et d'avoir prononcé leur divorce, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevable la requête de M. Y... dans laquelle celui-ci se bornait à contester l'existence à sa charge d'un devoir de secours compte tenu de la disparité des revenus respectifs des époux, bien qu'une telle requête soit insuffisante au regard des exigences des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces textes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d'avoir déclaré recevable la requête en divorce pour rupture de la vie commune de M. Y... et d'avoir prononcé leur divorce, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevable la requête de M. Y... dans laquelle celui-ci se bornait à contester l'existence à sa charge d'un devoir de secours compte tenu de la disparité des revenus respectifs des époux, bien qu'une telle requête soit insuffisante au regard des exigences des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu que l'arrêt relève que la requête en divorce de M. Y... comporte des informations précises sur le montant des revenus respectifs des époux faisant apparaître une disparité au détriment du mari et permettant au juge d'apprécier les conséquences de la décision tant au titre des mesures provisoires qu'après la dissolution du mariage ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les dispositions des textes susvisés que la cour d'appel a déclaré recevable la requête en divorce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372489cd58014677416514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel