Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416516
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que la convention avait pris en compte comme faisant partie intégrante du traitement de M. Z..., l'allocation de foyer, l'allocation d'enfant à charge et l'allocation scolaire perçues par celui-ci, au titre de sa rémunération de fonctionnaire européen, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une requête en interprétation d'une convention de divorce homologuée ne peut, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, modifier les droits et obligations reconnus à celle-ci par cette décision ; qu'ainsi en l'espèce où la convention de divorce homologuée fixait le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants sans évoquer les allocations familiales servies au personnel de la Cour de justice des communautés européennes, le juge aux affaires familiales, en considérant qu'il y avait lieu d'interpréter cette convention comme ayant inclus dans le traitement de M. Z..., retenu pour fixer le montant de la contribution, lesdites allocations, de sorte que versées directement à Mme X... par l'employeur de M. Z..., elles devaient venir en déduction de la contribution, la cour d'appel a violé les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 232 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a formé, le 10 mai 2004, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 26 avril 2004 qui, interprétant le précédent jugement du 17 mai 1999 par lequel ce magistrat avait prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux Y... et homologué leur convention définitive, a dit que la convention avait pris en compte, pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, comme faisant partie intégrante du traitement de M. Z..., l'allocation de foyer, l'allocation d'enfant à charge et l'allocation scolaire perçues par celui-ci au titre de sa rémunération de fonctionnaire européen et désormais versées directement à Mme X... ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Z... soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une ordonnance susceptible d'appel qui n'interprète pas un jugement mais une convention conclue entre les parties ; Mais attendu que la convention définitive fait corps avec le jugement qui l'homologue auquel elle s'incorpore ; que les jugements interprétatifs sont soumis, quant aux voies de recours, aux mêmes règles que les jugements interprétés ; que la décision homologuant une convention définitive n'étant pas, par application de l'article 1102 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d'appel, la décision qui l'interprète est elle-même insusceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que la convention avait pris en compte comme faisant partie intégrante du traitement de M. Z..., l'allocation de foyer, l'allocation d'enfant à charge et l'allocation scolaire perçues par celui-ci, au titre de sa rémunération de fonctionnaire européen, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une requête en interprétation d'une convention de divorce homologuée ne peut, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, modifier les droits et obligations reconnus à celle-ci par cette décision ; qu'ainsi en l'espèce où la convention de divorce homologuée fixait le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants sans évoquer les allocations familiales servies au personnel de la Cour de justice des communautés européennes, le juge aux affaires familiales, en considérant qu'il y avait lieu d'interpréter cette convention comme ayant inclus dans le traitement de M. Z..., retenu pour fixer le montant de la contribution, lesdites allocations, de sorte que versées directement à Mme X... par l'employeur de M. Z..., elles devaient venir en déduction de la contribution, la cour d'appel a violé les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 232 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que les termes imprécis de la convention définitive rendaient nécessaire, que le juge aux affaires familiales, sans violer les textes visés au moyen, après avoir relevé que l'allocation de foyer, l'allocation d'enfant à charge et l'allocation scolaire faisaient partie de la rémunération statutaire de M. Z..., que la convention mentionnait, pour ce dernier, un montant de revenus proche de celui de sa rémunération incluant lesdites allocations et que Mme X... n'avait pas, jusqu'à ce que l'employeur de M. Z... ne prenne l'initiative de lui verser directement les allocations familiales, contesté le montant des sommes versées par M. Z... en exécution de cette convention, a estimé que les parties avaient pris en considération les allocations litigieuses perçues par ce dernier, pour fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372489cd58014677416516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel