Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416517
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 2004), rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état dans l'instance en divorce opposant les époux X..., se borne à débouter l'épouse de ses demandes d'augmentation de pension alimentaire et d'octroi de provisions et d'une contribution à l'entretien d'un enfant majeur et à refuser à l'époux l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; que dès lors, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372489cd58014677416517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA