Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741651a
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que la société Gringoire fait grief aux arrêts d'avoir qualifié le départ des salariés de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'en l'espèce, le protocole de reprise du site, conclu sous l'égide d'un médiateur et auquel était associée la collectivité des salariés, offrait à ces derniers le choix entre une reprise de leurs contrats de travail, menacés par la fermeture imminente du site, et leur rupture d'un commun accord avec le bénéfice des dispositions légales et conventionnelles normalement applicables en matière de licenciement ; que la société Gringoire soulignait que l'étroite participation des salariés au processus de négociation conférait au départ des salariés un caractère conventionnel, exclusif de tout contrôle de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement de telles ruptures conventionnelles, et en se livrant à l'examen de leur justification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Et alors, selon le second moyen : 1 / que la lettre de licenciement peut valablement énoncer le motif de licenciement par voie de référence à des documents antérieurement communiqués dans le cadre d'un processus de consultation associant tous les salariés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait expressément au protocole social de reprise, porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise par l'intermédiaire du plan social, des syndicats et des représentants du personnel, qui invoquait la volonté de la société repreneur de sauver l'activité du site sous la condition d'une indispensable réorganisation ; qu'en affirmant que ni le refus de la modification du contrat de travail, ni la mention du protocole d'accord ne permettait précisément pas aux salariés de connaître suffisamment le motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'une entreprise peut subordonner à la révision des contrats de travail la reprise d'un site voué à la fermeture complète et définitive ; qu'elle n'a donc pas, dans cette hypothèse, à faire état des raisons économiques l'obligeant à exiger ces modifications qui permettent la sauvegarde des emplois ; qu'en l'espèce, la société CCA, repreneur de la société Gringoire, acceptait de sauver l'activité économique du site de Saint-Jean d'Angély, dont la cessation définitive d'activité avait déjà été décidée, à condition que les conditions salariales soient alignées sur celles de ses propres salariés ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que cette énonciation ne suffisait pas à constituer le motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 03-44.640, K 03-44.641 et M 03-44.642, Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 6 mai 2003), la société Gringoire a engagé en 1998, à la suite de la décision de la société qui la contrôlait, de mettre fin à son activité, une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan social ; que le personnel a déclenché une grève qui a cessé par un protocole de fin de conflit signé le 7 avril 1999 après que la société CCA eut manifesté son intention de reprendre l'entreprise ; que le 28 mai 1999, les représentants des organisations syndicales, de la société mère et de la société CCA ont signé un accord dont les dispositions, intégrées dans le plan social, prévoyaient que cette dernière conserverait au moins 90 salariés à des conditions de rémunération nouvelles, conformes à celles existantes dans cette société ; que M. X..., Mme Y... et Mme Z... ont été licenciés le 6 septembre 1999 en raison de leur refus de poursuivre leurs contrats de travail avec la société Gringoire aux conditions proposées conformément à l'accord du 28 mai 1999 ; Attendu que la société Gringoire fait grief aux arrêts d'avoir qualifié le départ des salariés de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'en l'espèce, le protocole de reprise du site, conclu sous l'égide d'un médiateur et auquel était associée la collectivité des salariés, offrait à ces derniers le choix entre une reprise de leurs contrats de travail, menacés par la fermeture imminente du site, et leur rupture d'un commun accord avec le bénéfice des dispositions légales et conventionnelles normalement applicables en matière de licenciement ; que la société Gringoire soulignait que l'étroite participation des salariés au processus de négociation conférait au départ des salariés un caractère conventionnel, exclusif de tout contrôle de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement de telles ruptures conventionnelles, et en se livrant à l'examen de leur justification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Et alors, selon le second moyen : 1 / que la lettre de licenciement peut valablement énoncer le motif de licenciement par voie de référence à des documents antérieurement communiqués dans le cadre d'un processus de consultation associant tous les salariés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se référait expressément au protocole social de reprise, porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l'entreprise par l'intermédiaire du plan social, des syndicats et des représentants du personnel, qui invoquait la volonté de la société repreneur de sauver l'activité du site sous la condition d'une indispensable réorganisation ; qu'en affirmant que ni le refus de la modification du contrat de travail, ni la mention du protocole d'accord ne permettait précisément pas aux salariés de connaître suffisamment le motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'une entreprise peut subordonner à la révision des contrats de travail la reprise d'un site voué à la fermeture complète et définitive ; qu'elle n'a donc pas, dans cette hypothèse, à faire état des raisons économiques l'obligeant à exiger ces modifications qui permettent la sauvegarde des emplois ; qu'en l'espèce, la société CCA, repreneur de la société Gringoire, acceptait de sauver l'activité économique du site de Saint-Jean d'Angély, dont la cessation définitive d'activité avait déjà été décidée, à condition que les conditions salariales soient alignées sur celles de ses propres salariés ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que cette énonciation ne suffisait pas à constituer le motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, le refus par les salariés de la modification de leurs contrats de travail proposée par l'employeur en exécution d'un accord collectif prévoyant le licenciement de ceux qui s'opposeraient à ladite modification n'impliquait pas de la part des intéressés la volonté de résilier leurs contrats de travail par un commun accord, de sorte que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la rupture avait été décidée par l'employeur et qu'elle constituait un licenciement ; Attendu, ensuite, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement adressée aux salariés se bornaient à faire état du refus des intéressés de la modification de leurs contrats de travail proposée conformément à l'accord du 28 mai 1999, en a exactement déduit qu'elles étaient insuffisamment motivées et que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gringoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., de Mme Y... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372489cd5801467741651a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel