Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416523
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004 ), que l'Association syndicale libre des Hauts des Issambres (l'ASL) qui gère un tennis, a confié à la société Concept études et réalisations une mission de maîtrise d'oeuvre et à la société Daniel Garcia la réalisation des travaux de reprise de talus et accotements ; que postérieurement à la réception intervenue sans réserves, l'enrochement qui avait fait l'objet de reprise s'est écroulé, en partie, et le court de tennis s'est affaissé sur plusieurs mètres carrés ; que l'ASL a assigné, en réparation de son préjudice, non seulement, les réalisateurs des travaux de reprise, mais, également, la société Compagnie foncière de construction, venue aux droits de la société Rocamar, promoteur d'origine, ayant réalisé le court de tennis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004 ), que l'Association syndicale libre des Hauts des Issambres (l'ASL) qui gère un tennis, a confié à la société Concept études et réalisations une mission de maîtrise d'oeuvre et à la société Daniel Garcia la réalisation des travaux de reprise de talus et accotements ; que postérieurement à la réception intervenue sans réserves, l'enrochement qui avait fait l'objet de reprise s'est écroulé, en partie, et le court de tennis s'est affaissé sur plusieurs mètres carrés ; que l'ASL a assigné, en réparation de son préjudice, non seulement, les réalisateurs des travaux de reprise, mais, également, la société Compagnie foncière de construction, venue aux droits de la société Rocamar, promoteur d'origine, ayant réalisé le court de tennis ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'ASL de sa demande en réparation de son préjudice à l'encontre de la société Foncière de construction, l'arrêt retient que l'ASL allègue une mauvaise définition des travaux de réfection intervenue en 1995, à la suite d'un premier rapport d'expertise, alors qu'à aucun moment la société Rocamar n'a été appelée à concourir à la définition de ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASL se prévalait à l'encontre de cette société d'un très grave défaut de conception et de réalisation sur les ouvrages d'origine, en sa qualité de maître de l'ouvrage initial, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'ASL ; Sur le second moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour débouter l'ASL de sa demande en réparation de son préjudice à l'encontre de la société Daniel Garcia, l'arrêt retient que les experts ont relevé que ce sont les travaux d'origine exécutés en 1990 qui ont été entachés d'erreurs de conception et de réalisation, qui ne sauraient être imputables à l'entreprise Garcia ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux réalisés par la société Garcia n'étaient pas eux-mêmes affectés de désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Compagnie foncière de construction, Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daniel Garcia, la société Concept études et réalisations, la SCP Meille Valliot, ès qualités de mandataire spécial de la société ICS Assurances, Mme Véronique Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie ICS Assurances SA, la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie ICS Assurances SA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Compagnie foncière de construction, Mme X..., ès qualités, la société Concept études et réalisations, la SCP Meille Valliot, ès qualités, Mme Y..., ès qualités, et la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, à payer à l'Association syndicale libre des Hauts des Issambres la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372489cd58014677416523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel