Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416526
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 9 944 249 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par acte du 13 novembre 2001, M. X... a confié à M. Y..., agent immobilier, un mandat non exclusif de vente d'un ensemble immobilier ; que, faisant valoir que M. X..., à qui il avait transmis le 15 novembre 2001 une offre d'achat au prix demandé, après avoir autorisé les opérations de contrôle du volume de bois, l'a informé par lettre expédiée le 19 novembre 2001 qu'ayant pris d'autres engagements, il ne pouvait donner suite à cette offre, M. Y... l'a assigné en paiement d'une indemnité correspondant au montant de la commission prévue par le mandat, soit la somme de 99 442,49 euros ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a manqué à ses obligations contractuelles, d'une part, en refusant de ratifier la vente avec l'acquéreur présenté par le mandataire, d'autre part, en s'abstenant de communiquer à celui-ci l'identité de la personne avec laquelle il s'était engagé, empêchant ainsi de vérifier le contrôle du respect de la clause interdisant au mandant de traiter directement avec un acquéreur à qui le bien aurait été présenté par l'agent immobilier ; qu'il en déduit qu'il y a lieu de condamner M. X..., au titre de la clause pénale prévue par le contrat de mandat, à payer à M. Y... une indemnité forfaitaire égale au montant de la commission ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bien litigieux avait été vendu et, dans l'affirmative, si cette vente avait été conclue avec un tiers auquel le bien aurait été présenté par le mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372489cd58014677416526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel