Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416527
- Date
- 28 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir dit que M. Y... restait tenu d'assumer les frais d'éducation de ses enfants et ceux relatifs au domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'appel dont elle avait connu n'avait pas réformé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au seul motif que M. Y... n'aurait pas remis expressément en cause son engagement d'assumer les frais d'éducation des enfants et ceux relatifs au domicile conjugal , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à cet arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. Y... à verser des dommages-intérêts à son épouse en raison de sa mauvaise foi, la cour d'appel a ajouté à l'arrêt interprété une disposition qu'il ne comportait pas et a excédé ainsi les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 461 du nouveau code de procédure en violation de ce texte ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a déposé une requête en interprétation d'un arrêt rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Riom qui, accueillant l'appel formé par M. Y... contre une ordonnance de non-conciliation, avait réduit le montant de la pension alimentaire due à son épouse ; qu'elle demandait à la cour d'appel de dire qu'elle n'avait pas supprimé l'obligation mise à la charge de son mari d'assumer les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation des enfants et ceux relatifs au domicile conjugal ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir dit que M. Y... restait tenu d'assumer les frais d'éducation de ses enfants et ceux relatifs au domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'appel dont elle avait connu n'avait pas réformé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au seul motif que M. Y... n'aurait pas remis expressément en cause son engagement d'assumer les frais d'éducation des enfants et ceux relatifs au domicile conjugal , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du code civil ; Mais attendu que lorsque la déclaration d'appel n'est pas limitée, la cour d'appel, qui n'est saisie par les conclusions de l'appelant que de la critique de certains chefs de la décision attaquée, ne peut après avoir statué sur ceux-ci et en l'absence d'appel incident, que confirmer la décision pour le surplus de ses dispositions ; qu'ayant relevé que dans ses conclusions M. Y... s'était limité à solliciter la réduction du montant de la pension alimentaire pour l'épouse sans remettre en cause son engagement d'assumer les frais d'éducation des enfants et ceux relatifs au domicile conjugal, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, a fait une exacte application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile relatives à l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à cet arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. Y... à verser des dommages-intérêts à son épouse en raison de sa mauvaise foi, la cour d'appel a ajouté à l'arrêt interprété une disposition qu'il ne comportait pas et a excédé ainsi les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 461 du nouveau code de procédure en violation de ce texte ; Mais attendu que les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile applicables devant toutes les juridictions sanctionnant les abus commis lors de l'exercice d'un acte ne justice, s'appliquent aux instances en interprétation d'une précédente décision ; que dès lors la cour d'appel a pu sans encourir les griefs du moyen prononcer à l'encontre de M. Y... une condamnation à dommages-intérêts pour résistance abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372489cd58014677416527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel