Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416528
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 13 juillet 1989, Lucien X..., architecte depuis lors décédé, a fait inscrire sur les biens de M. Jacques Y..., pour la garantie d'une créance d'honoraires, une hypothèque judiciaire provisoire devenue définitive le 21 mai 1990 ; que, suivant trois actes établis le 21 avril 1990 par M. Z..., notaire, les époux Y... et leurs deux filles ont cédé à Mme A... leurs parts sociales dans la Société agricole industrielle et commerciale du Sud-Ouest (SAICSO) et Mme Jacqueline Y..., diverses parcelles, l'ensemble de ces biens faisait l'objet d'inscriptions hypothécaires ; que les consorts Y... ont engagé une action en responsabilité contre le notaire, lui reprochant d'avoir négligé d'obtenir la mainlevée d'inscriptions, en particulier de celle garantissant la créance des ayants cause de Lucien X... et d'avoir procédé à une distribution en méconnaissance de leurs droits respectifs et sans respecter l'ordre des créanciers ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en réparation fondée sur l'omission de procéder à la mainlevée de l'hypothèque garantissant la créance des consorts B..., alors, selon le moyen : 1 / que le notaire en faute ne peut être déchargé de sa responsabilité en raison des compétences ou connaissances de son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se fonder sur la comptabilité du notaire et mettre à la charge de M. Y... la preuve qu'il n'avait pas reçu les fonds litigieux, sans violer l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le défaut d'apurement de la créance hypothécaire n'était pas à l'origine d'une action en recouvrement ayant engendré des frais et des intérêts moratoires a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le désintéressement des créanciers autres que les consorts B... ne pouvait avoir comme seules conséquences dommageables que l'impossibilité pour le débiteur de payer la dette ainsi omise et l'augmentation corrélative des intérêts moratoires, l'arrêt attaqué, procédant à la recherche prétendument omise, retient que la preuve de cette impossibilité n'était pas rapportée et qu'au contraire, il était démontré que le défaut de paiement de cette dette avait pour cause le refus persistant du débiteur de s'en acquitter, comme en témoignaient les nombreuses actions judiciaires injustifiées engagées par celui-ci ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en son dernier grief ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande en réparation des dommages, selon eux, causés par une distribution pratiquée en méconnaissance de leurs droits respectifs, l'arrêt attaqué retient qu'il ressortait du décompte produit par les intéressés que le notaire avait, pour l'affectation du prix de chaque cession, tenu compte des droits et des dettes de chacun des cédants ; qu'en retenant que le décompte ainsi versé aux débats rapportait la preuve de la répartition effectivement réalisée par le notaire, alors que, dans leurs conclusions, les consorts Y... faisaient valoir que ce document, établi par leurs soins, constituait le décompte auquel l'officier public aurait dû se soumettre, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en méconnaissance du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant débouté les consorts Y... de leur demande indemnitaire fondée sur l'omission de procéder à la mainlevée de l'inscription bénéficiant aux consorts B..., l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372489cd58014677416528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel