Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741652b
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 16 254 796 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-20.819), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Manettes bâtiment A, celui de l'immeuble Les Manettes bâtiment B et un copropriétaire, ont fait assigner en réparation la compagnie Préservatrice Foncière Assurance (la PFA), aux droits de laquelle vient la société Assurances Générales de France (les AGF), qui avait assuré selon police dommage-ouvrage les travaux de construction de ces résidences, la société Gunz, société en liquidation judiciaire qui avait réalisé la charpente et la couverture, et la SMABTP, son assureur, en raison de désordres apparus après la réception des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-20.819), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Manettes bâtiment A, celui de l'immeuble Les Manettes bâtiment B et un copropriétaire, ont fait assigner en réparation la compagnie Préservatrice Foncière Assurance (la PFA), aux droits de laquelle vient la société Assurances Générales de France (les AGF), qui avait assuré selon police dommage-ouvrage les travaux de construction de ces résidences, la société Gunz, société en liquidation judiciaire qui avait réalisé la charpente et la couverture, et la SMABTP, son assureur, en raison de désordres apparus après la réception des travaux ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que pour pouvoir assigner la compagnie PFA, le mandataire judiciaire de la société Gunz et la SMABTP, il était nécessaire que les syndics de chaque copropriété aient expressément reçu mission d'ester en justice et aient été chargés de formuler des demandes déterminées par rapport à des dommages précisément décrits, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la possibilité de régulariser a posteriori une procédure déjà engagée et qui a constaté que les désordres n'avaient pas été clairement définis, en a déduit à bon droit, que les syndics étaient irrecevables en leurs demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt ordonne la restitution à la SMABTP de la somme de 162 547,96 euros avec intérêts de droit à compter du 28 avril 2000, date du paiement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que les intérêts de droit étaient dus à compter du 28 avril 2000, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2003 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens, y compris les frais d'expertise, prononcée par le juge du fond ; Condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires de l'immeuble Les Manettes bâtiment A et de l'immeuble Les Manettes bâtiment B à Barcelonnette aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372489cd5801467741652b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel