Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741652d
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que la société civile immobilière (SCI) Résidence Le Prieuré a fait construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation ; qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que sont intervenus à l'acte de construire, M. X... assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) en qualité de maître d'oeuvre, la société JAD, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), titulaire du lot "gros oeuvre", la société Paris Pierre de Taille, assurée auprès de la compagnie Global Risks devenue Axa Corporate Solutions, titulaire du lot "parement de façades", la société Métallerie Moderne assurée auprès des Mutuelles d'assurances des artisans de France (MAAF), titulaire du lot "garde-corps", la société Pommier, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot "menuiseries alu", la société Les Charpentiers Couvreurs des Yvelines (CCY), assurée auprès de la compagnie Axa Assurances, titulaire du lot "charpente couverture" ; que la réception des travaux a eu lieu le 2 avril 1990 avec des réserves qui ont été levées le 15 mai 1991 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que la société civile immobilière (SCI) Résidence Le Prieuré a fait construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation ; qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que sont intervenus à l'acte de construire, M. X... assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) en qualité de maître d'oeuvre, la société JAD, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), titulaire du lot "gros oeuvre", la société Paris Pierre de Taille, assurée auprès de la compagnie Global Risks devenue Axa Corporate Solutions, titulaire du lot "parement de façades", la société Métallerie Moderne assurée auprès des Mutuelles d'assurances des artisans de France (MAAF), titulaire du lot "garde-corps", la société Pommier, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot "menuiseries alu", la société Les Charpentiers Couvreurs des Yvelines (CCY), assurée auprès de la compagnie Axa Assurances, titulaire du lot "charpente couverture" ; que la réception des travaux a eu lieu le 2 avril 1990 avec des réserves qui ont été levées le 15 mai 1991 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de ses préjudices ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune argumentation n'était développée dans les écritures du syndicat à propos des demandes fondées sur l'article 1641 du Code civil ou sur l'article 1147 du même Code, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans être tenue de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier les demandes du syndicat dont elle était saisie sur le fondement de textes déterminés, retenir que les demandes ne répondaient pas aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, l'arrêt retient que la réception a été prononcée le 2 avril 1990 avec réserves, que l'habilitation du syndic ressort de la 7ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2000, les résolutions antérieures ne répondant pas aux exigences légales quant à une énumération minimale de la nature des désordres et des parties concernées ou à un vote régulier des copropriétaires, et que le procès-verbal de réception avec ou sans réserves constituant le point de départ unique des garanties légales l'action du syndicat sur le fondement de l'article 1792 du Code civil est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le délai décennal ayant couru à compter de la réception des ouvrages n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires le 16 septembre 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Prieuré sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372489cd5801467741652d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel