Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741652e
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 4 084 007 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 40 840,07 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois d'août 1999 à juillet 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les conditions posées par une convention collective devant être réunies par le salarié pour bénéficier d'un avantage, sont opposables à ce dernier dès lors qu'il a connaissance de cette convention collective et de son contenu ; que le salarié qui réclame en justice l'application d'une convention collective a nécessairement connaissance de l'existence de celle-ci ainsi que de son contenu ; qu'en relevant dès lors que la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire n'avait pas été portée à la connaissance de Mme X... et n'était pas tenue à la disposition des salariés dans l'entreprise, pour décider que les dispositions de l'article 11-7 de cette convention énumérant les démarches devant être accomplies par le salarié pour bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention, à l'issue de son contrat de travail, lorsque Mme X... demandait dans le cadre du litige l'application de cette convention collective, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement connaissance de son existence et de son contenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire stipule que, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ; que ce même article ajoute que l'employeur a, alors, un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction et que, dans ce cas, l'indemnité mensuelle sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis ; qu'il ressort de cette rédaction que le cadre démissionnaire doit rappeler l'existence de la clause de non- concurrence dans l'acte même de démission ou, à la rigueur, dans un acte séparé, mais remis concomitamment ; qu'en estimant que la convention collective n'impose aucun délai particulier au salarié afin de donner prévenance à l'employeur et donc en écartant cette exigence de concomitance, le juge d'appel a violé l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'à supposer que la prévenance ne doive pas être opérée concomitamment à la notification de la démission, si aucun délai précis n'est imposé au salarié, la tardiveté caractérisée dans l'accomplissement de la prévenance doit être appréciée à compter de la lettre de démission et non de la fin du préavis ; qu'en ne tenant pas compte du temps écoulé entre le 7 avril 1999 (date de la lettre de démission) et le 7 août 1999, mais seulement du temps écoulé entre le 16 juillet 1999 (fin du préavis) et cette dernière date, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et 1134 du Code civil ; 4 / que Mme X... n'a fait mention de la clause de non-concurrence que le 7 août 1999, son départ effectif de l'entreprise, à la fin du préavis datant du 16 juillet 1999 ; qu'ainsi, plus de trois semaines se sont écoulées entre les deux événements ; qu'en prétendant que "la prévenance a été donnée à la SA Medex Biomédical dans les quinze jours suivant la fin du contrat de travail", le premier juge ayant pour sa part constaté la tardiveté de cette prévenance datant de près d'un mois après la fin du préavis, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par la société Medex Biomédical en qualité d'ingénieur par contrat de travail du 8 décembre 1995, lequel visait la convention collective du commerce de gros, a démissionné le 7 avril 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et le paiement de rappels de salaires conventionnels correspondants outre une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière contenue à l'article 7-2 de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 40 840,07 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour les mois d'août 1999 à juillet 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les conditions posées par une convention collective devant être réunies par le salarié pour bénéficier d'un avantage, sont opposables à ce dernier dès lors qu'il a connaissance de cette convention collective et de son contenu ; que le salarié qui réclame en justice l'application d'une convention collective a nécessairement connaissance de l'existence de celle-ci ainsi que de son contenu ; qu'en relevant dès lors que la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire n'avait pas été portée à la connaissance de Mme X... et n'était pas tenue à la disposition des salariés dans l'entreprise, pour décider que les dispositions de l'article 11-7 de cette convention énumérant les démarches devant être accomplies par le salarié pour bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la convention, à l'issue de son contrat de travail, lorsque Mme X... demandait dans le cadre du litige l'application de cette convention collective, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement connaissance de son existence et de son contenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire stipule que, lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence ; que ce même article ajoute que l'employeur a, alors, un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction et que, dans ce cas, l'indemnité mensuelle sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis ; qu'il ressort de cette rédaction que le cadre démissionnaire doit rappeler l'existence de la clause de non- concurrence dans l'acte même de démission ou, à la rigueur, dans un acte séparé, mais remis concomitamment ; qu'en estimant que la convention collective n'impose aucun délai particulier au salarié afin de donner prévenance à l'employeur et donc en écartant cette exigence de concomitance, le juge d'appel a violé l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'à supposer que la prévenance ne doive pas être opérée concomitamment à la notification de la démission, si aucun délai précis n'est imposé au salarié, la tardiveté caractérisée dans l'accomplissement de la prévenance doit être appréciée à compter de la lettre de démission et non de la fin du préavis ; qu'en ne tenant pas compte du temps écoulé entre le 7 avril 1999 (date de la lettre de démission) et le 7 août 1999, mais seulement du temps écoulé entre le 16 juillet 1999 (fin du préavis) et cette dernière date, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et 1134 du Code civil ; 4 / que Mme X... n'a fait mention de la clause de non-concurrence que le 7 août 1999, son départ effectif de l'entreprise, à la fin du préavis datant du 16 juillet 1999 ; qu'ainsi, plus de trois semaines se sont écoulées entre les deux événements ; qu'en prétendant que "la prévenance a été donnée à la SA Medex Biomédical dans les quinze jours suivant la fin du contrat de travail", le premier juge ayant pour sa part constaté la tardiveté de cette prévenance datant de près d'un mois après la fin du préavis, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-7 de la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait dû respecter l'obligation de non-concurrence contenue dans son contrat de travail qui faisait référence à la convention collective du commerce de gros laquelle ne contenait aucune disposition en la matière, a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qui devaient lui être alloués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medex Biomédical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medex Biomédical, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372489cd5801467741652e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel