Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416535
- Date
- 8 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Aduges en qualité d'auxiliaire de puériculture selon contrat à durée déterminée du 19 juillet 1999 au 31 juillet 2000 en remplacement de Mme Y..., auxiliaire de puériculture, en congé sans solde ; que l'absence de la salariée s'étant prolongée, un deuxième contrat a été établi le 24 juillet 2000 pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 pour le même motif ; Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2000 en un contrat à durée indéterminée et pour condamner l'employeur au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le deuxième contrat liant sans discontinuité les mêmes parties, pour un même objet et pour les mêmes motifs, ne peut qu'être analysé comme un renouvellement du premier contrat, que la durée cumulée du contrat initial et du contrat de renouvellement est supérieure à 24 mois, que l'employeur qui avait la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée sans terme précis a opté pour deux contrats à terme précis et a ainsi renoncé aux avantages liés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa du Code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de 18 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et du chef de la rupture : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande d'indemnités au titre de la rupture ; Laisse les dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond à la charge de Mlle X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372489cd58014677416535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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