Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416536
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 2 186 462 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du Code de commerce ; Attendu que MM. X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la société Max Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Transports Max Y... en qualité de directeur ; qu'il est devenu administrateur, détenteur d'une action de la filiale MJ Logistique constituée en juillet 1999 ; que par lettre du 25 août 1999 M. Max Y..., président du conseil d'administration de la société Transports Max Y... a fixé la rémunération complémentaire de l'intéressé pour son activité dans la filiale à la somme de 280 000 francs (21 864,62 euros) ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 février 2001 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 août 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Y... une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt attaqué retient que tout contrat de travail consenti en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L. 225-44 du Code de commerce est nul quand bien même l'emploi salarié revêtirait un caractère effectif ; que la société Transports Max Y... ne pouvait s'engager pour le compte d'une société de son groupe à salarier un administrateur ; Attendu cependant que l'exercice d'un mandat social dans une filiale n'est pas exclusif d'un lien de subordination vis-à-vis de la société mère ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé était salarié de la société Transport Max Y... qui s'était engagée à lui payer un complément de rémunération au titre de ses activités accomplies au sein de sa filiale, en sorte que cette rémunération n'était pas à la charge de la société dont il était administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens qui ne sont pas, à eux seuls, de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Y... d'une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif du redressement judiciaire la créance salariale d'un montant de 21 864,62 euros à titre de salaire complémentaire et de 2 186,58 euros à titre de congés payés y afférents ; Enjoint aux organes de la procédure collective de régulariser la situation de l'intéressé auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et A..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372489cd58014677416536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel