Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416538
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés SGP et Atis aviation font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes des porteurs dirigées contre cette dernière recevables et de l'avoir condamnée à diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 555 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les porteurs de bagages étaient passés sous la subordination de ADP, du 22 novembre au 31 décembre 1997, avant que l'activité dont ils relevaient soit attribuée à la société SGP et que celle-ci les reprenne à son service, à partir du 1er janvier 1998 ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de contrats de travail en cours à cette date ; Attendu ensuite que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais de la convention collective régionale étendue du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, et de l'accord étendu du 16 juin 1987, relatif au changement de titulaire d'un marché sur un même chantier ; Attendu enfin qu'ayant retenu que les porteurs de bagages repris par la société SGP exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome relevant de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage des aéroports ouverts à la circulation publique, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Atis aviation, venant aux droits de la société SGP, était soumise aux effets de cette convention collective, à la suite de la poursuite, sous sa direction, de l'activité de portage des bagages antérieurement assurée par la société Air portage ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'établissement public Aéroports de Paris du désistement de son pourvoi incident ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2003), des salariés, qui avaient été employés comme porteurs de bagages "indépendants" par une société Air portage, autorisée par l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) à exercer cette activité dans l'aérogare de Roissy Charles-de-Gaulle, ont saisi le juge prud'homal pour que la qualité de salariés leur soit reconnue et pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ; qu'alors que cette instance était en cours, il ont continué à accomplir leur service pour le compte de ADP, à la suite de la résiliation par ce dernier, le 21 novembre 1997, de la convention d'exploitation conclue avec la société Air portage, puis ont été employés, à partir du 1er janvier 1998 et sans reprise de leur ancienneté, par la Société générale de prestation (SGP), relevant du groupe Penauille, chargée par un nouveau marché d'assurer cette prestation ; que par arrêt du 13 juin 2000, la cour d'appel de Paris a notamment fixé des créances à l'égard de la société Air portage et ordonné la mise en cause de la société Penauille ; que le 1er juillet 2000, le fonds de la société SGP a été donné en location gérance à une société Atis aviation, qui a poursuivi les contrats de travail en cours et licencié des salariés ; que les sociétés SGP et Atis aviation ont été appelées à la procédure d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés SGP et Atis aviation font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes des porteurs dirigées contre cette dernière recevables et de l'avoir condamnée à diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 555 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de demandes dirigées contre la seule société Atis aviation et qui n'a prononcé de condamnations qu'à son égard, a constaté qu'elle n'était devenue l'employeur des salariés qu'à compter du 1er juillet 2000 ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette évolution du litige, survenue en cause d'appel, rendait les demandes recevables : Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les porteurs de bagages étaient passés sous la subordination de ADP, du 22 novembre au 31 décembre 1997, avant que l'activité dont ils relevaient soit attribuée à la société SGP et que celle-ci les reprenne à son service, à partir du 1er janvier 1998 ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de contrats de travail en cours à cette date ; Attendu ensuite que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais de la convention collective régionale étendue du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, et de l'accord étendu du 16 juin 1987, relatif au changement de titulaire d'un marché sur un même chantier ; Attendu enfin qu'ayant retenu que les porteurs de bagages repris par la société SGP exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome relevant de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage des aéroports ouverts à la circulation publique, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Atis aviation, venant aux droits de la société SGP, était soumise aux effets de cette convention collective, à la suite de la poursuite, sous sa direction, de l'activité de portage des bagages antérieurement assurée par la société Air portage ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale de prestations et la société Atis Aviation à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372489cd58014677416538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel