Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416539
- Date
- 2 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., dentiste à compter du 1er septembre 1974, en qualité d'aide dentaire ; que le 1er juillet 1998, M. Z... a repris le cabinet de M. Y... ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2000 ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime mensuelle de 1 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que cette prime a été versée à la salariée sous la dénomination de prime exceptionnelle et d'autres primes d'intéressement ou de fin d'année ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le versement mensuel de cette prime était contractuellement prévu et que dès lors l'employeur ne pouvait ni la supprimer unilatéralement ni y substituer des primes d'un montant et d'un versement irréguliers , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail , Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rectification de son certificat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne s'explique pas sur cette demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à M. Z... et que la salariée avait demandé à ce que le certificat de travail porte la date d'embauche par M. Y... et qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonction chez le premier employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au paiement d'une prime mensuelle et de la rectification de son certificat de travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2006
Référence
61372489cd58014677416539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel