Cour de Cassation · soc — 2 février 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741653a
- Date
- 2 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la conduite d'un camion en état d'alcoolémie avéré constitue une faute grave, quand bien même le taux exact d'alcool dans le sang ne serait pas connu ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que le procès-verbal de contravention infligée au salarié le 29 août 2000, mentionnant la perte de trois points du permis de conduire, indique expressément, comme seule infraction, la "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, R. 233-5 du CR" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas certain qu'il ait été verbalisé de ce chef, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de contravention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles l'attestation de la préfecture des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2001 précisant que le salarié ne faisait pas l'objet de sanction résultait seulement du fait que ce document ne faisait pas état des points figurant sur le permis de conduire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1980 par la société Desneux TP en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2000, pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions, conduit un véhicule de l'entreprise sous l'emprise d'un état alcoolique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2003) d'avoir dit le licenciement seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la conduite d'un camion en état d'alcoolémie avéré constitue une faute grave, quand bien même le taux exact d'alcool dans le sang ne serait pas connu ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que le procès-verbal de contravention infligée au salarié le 29 août 2000, mentionnant la perte de trois points du permis de conduire, indique expressément, comme seule infraction, la "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, R. 233-5 du CR" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas certain qu'il ait été verbalisé de ce chef, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de contravention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles l'attestation de la préfecture des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2001 précisant que le salarié ne faisait pas l'objet de sanction résultait seulement du fait que ce document ne faisait pas état des points figurant sur le permis de conduire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, a relevé que la preuve d'un taux d'alcoolémie passible d'une infraction pénale n'était pas rapportée ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desneux TP aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2006
Référence
61372489cd5801467741653a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel