Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416540
- Date
- 7 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que le désistement d'instance et d' appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que sa lettre, adressée en recommandé le 20 septembre 2003 au seul greffe du conseil de prud'hommes, ne peut, du fait de l'oralité de la procédure et faute de réitération à l'audience, être considérée comme ayant valablement formalisé le désistement d'appel au sens des articles 400 et 401 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant principal avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, par le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la lettre adressée le 20 septembre 2003, et que son désistement sans réserve avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d' appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt avant-dire droit rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d' appel de Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372489cd58014677416540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA