Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416542
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2004), que l'immeuble appartenant à la société Fatir, assuré auprès de la société La Prudence Créole au titre d'une police multirisques-professionnelle, a fait l'objet d'actes de vandalisme pendant qu'il était inoccupé ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, la société Fatir l'a fait assigner en paiement devant le tribunal mixte de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 septembre 2004), que l'immeuble appartenant à la société Fatir, assuré auprès de la société La Prudence Créole au titre d'une police multirisques-professionnelle, a fait l'objet d'actes de vandalisme pendant qu'il était inoccupé ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, la société Fatir l'a fait assigner en paiement devant le tribunal mixte de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que les actes de vandalisme n'ont pas entraîné la destruction de l'immeuble puisque dans sa plainte, la société Fatir fait état de volets en aluminium et acier arrachés, de garde corps d'escaliers et de balcons enlevés, de murs couverts de graffitis, de sanitaires saccagés, de tôles du toit enlevées ; que ces dommages auraient dû faire l'objet d'un constat contradictoire entre les parties ; qu'il relève que la police d'assurances souscrite par la société Fatir indique la procédure et les principes à appliquer pour estimer les dommages et déterminer le montant de l'indemnité ; qu'il est notamment précisé que si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est obligatoire, chacune des parties choisissant son expert ; que faute par l'une des parties de nommer son expert, la désignation est effectuée, sur simple requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit ; que loin de suivre la procédure contractuelle prévue, la société Fatir a fait procéder unilatéralement à l'estimation de la valeur de reconstruction de l'immeuble par un expert ; que le rapport d'expertise ainsi établi ne saurait servir de base à l'évaluation des dommages subis, d'abord parce qu'il n'est pas contradictoire et ensuite parce qu'il ne correspond pas aux dommages tels qu'ils ont été déclarés ; qu'enfin l'arrêt énonce que l'immeuble litigieux a été vendu et démoli ; que si la vente ne fait pas disparaître le droit de l'assuré à être indemnisé, par contre la démolition a fait disparaître toute possibilité de faire évaluer les dommages ; que la société Fatir doit en assumer toutes les conséquences puisqu'il lui appartenait, avant de détruire tous les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice, de sauvegarder ses droits en faisant nommer un expert judiciairement ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'évaluation du préjudice de la société Fatir avait été rendu impossible du fait de cette dernière qui n'avait pas respecté la procédure d'estimation du dommage imposée par le contrat d'assurance, et non de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fatir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fatir ; la condamne à payer à la société Prudence Créole la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372489cd58014677416542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel