Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416545
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. et Mme X... à la caisse de Crédit mutuel Océan de Rochefort-sur-Mer, ceux-ci ont été condamnés aux dépens ; qu'ils ont contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, de l'avoué de leur adversaire, la SCP Musereau-Mazaudon (la SCP) ; que par ordonnance du 8 décembre 2003, leur contestation a été déclarée caduque ; que M. X... a formé une opposition contre cette ordonnance et formé une requête en suspicion légitime ; que la Cour de Cassation ayant déclaré cette requête irrecevable, la procédure d'opposition a été reprise devant le premier président ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette opposition, le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance du contestant ; qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 716 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; Attendu qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. et Mme X... à la caisse de Crédit mutuel Océan de Rochefort-sur-Mer, ceux-ci ont été condamnés aux dépens ; qu'ils ont contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, de l'avoué de leur adversaire, la SCP Musereau-Mazaudon (la SCP) ; que par ordonnance du 8 décembre 2003, leur contestation a été déclarée caduque ; que M. X... a formé une opposition contre cette ordonnance et formé une requête en suspicion légitime ; que la Cour de Cassation ayant déclaré cette requête irrecevable, la procédure d'opposition a été reprise devant le premier président ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette opposition, le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance du contestant ; qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 4 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SCP Musereau-Mazaudon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2006
Référence
61372489cd58014677416545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel