Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416549
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le pourvoi a été formé le 10 juin 2004 par Mmes X..., Y... et Z... et M. A... contre le jugement rendu le 6 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, après que leur appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mars 2004 qui leur a été notifié respectivement respectivement les 11, 13 et 14 mai suivant ; qu'il est donc recevable ; qu'aucun pourvoi n'a été en revanche formé au nom du syndicat CFDT ; Et sur la recevabilité des mémoires en demande contestée par la défense : Attendu que chaque demandeur a adressé un mémoire ampliatif comportant sa signature ; que les mémoires des quatre salariés sont donc recevables ; Sur le moyen unique : Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que Mmes X..., Y... et Z... et M. A..., salariés de la Fondation Léopold Bellan, ont saisi le 4 septembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande de congés, de réduction du temps de travail et subsidiairement de paiement d'heures supplémentaires liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce que les salariés ont bien été rémunérés pour les heures qu'ils ont effectuées, ayant bénéficié de la bonification de repos légale de 10 % pour chaque heure effectuée au-delà de 35 heures et ce conformément aux dispositions de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les demandeurs, qui ont saisi la juridiction prud'homale de leurs demandes avant la date du 18 septembre 2002 prévue par l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003, avaient continué à travailler 39 heures par semaine et qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures avec bonification, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre partiellement fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; DIT que Mmes X..., Y... et Z... et M. A... ont droit à une indemnité de réduction du temps de travail pour les heures supplémentaires effectuées de la 35e à la 39e heure à compter du 1er janvier 2000 ; Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Versailles pour qu'il statue sur le montant des sommes dues à ce titre ; Condamne la Fondation Léopold Bellan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Léopold Bellan à payer à chaque salarié la somme de 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372489cd58014677416549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA