Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372489cd5801467741654e
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Anais espoir et vie fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Alençon, 25 mai 2004) d'avoir dit que l'accord collectif d'entreprise du 23 novembre 1999 et l'accord d'établissement du 15 décembre 1999, pris pour l'aménagement et la réduction du temps de travail n'avaient pas mis fin à l'usage accordant 18 jours de congés annuels supplémentaires à l'ensemble des salariés de l'association, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que l'accord d'établissement signé le 15 décembre 1999 prévoyait "en son article 2 la nouvelle durée du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de celui-ci, en précisant les droits des salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires et les droits de ceux bénéficiant de 18 jours supplémentaires" , et en considérant néanmoins que l'usage selon lequel les salariés bénéficiaient de 18 jours de congés supplémentaires étaient maintenu, dès lors que l'accord collectif était muet quant à "l'avantage antérieur attribué sur la base de cet usage", le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'un accord collectif peut mettre fin à un usage sans dénonciation préalable lorsque leurs objets sont identiques ; qu'en l'espèce, l'association avait fait valoir que les accords d'entreprise et d'établissement signés les 23 novembre et 15 décembre 1999, pris en application des lois dites Aubry, portaient sur la réduction collective du temps de travail et avaient donc le même objet que l'usage accordant des congés supplémentaires aux salariés ; que dès lors en se bornant à affirmer qu'un accord collectif laissait subsister "les points non stipulés par elle", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objet des accords collectifs sur la réduction du temps de travail n'était pas identique à celui de l'usage ainsi supprimé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° D 04-45.812 à R 04-45.823 ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés des services généraux de l'association Anais espoir et vie qui bénéficient, en application de l'article 8 de l'annexe 5 à la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de 9 jours de congés supplémentaires par an, disposaient en vertu d'un usage du même nombre de jour de congés supplémentaires que le personnel éducatif, soit 18 jours par an ; qu'à la suite des accords collectifs pris pour l'application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail, en notamment après l'accord d'établissement du 15 décembre 1999, ces salariés n'ont plus bénéficié que de 9 jours de congés supplémentaires par an ; que Mme X... et 11 autres salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés et en maintien de l'usage ; Attendu que l'association Anais espoir et vie fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Alençon, 25 mai 2004) d'avoir dit que l'accord collectif d'entreprise du 23 novembre 1999 et l'accord d'établissement du 15 décembre 1999, pris pour l'aménagement et la réduction du temps de travail n'avaient pas mis fin à l'usage accordant 18 jours de congés annuels supplémentaires à l'ensemble des salariés de l'association, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que l'accord d'établissement signé le 15 décembre 1999 prévoyait "en son article 2 la nouvelle durée du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de celui-ci, en précisant les droits des salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires et les droits de ceux bénéficiant de 18 jours supplémentaires" , et en considérant néanmoins que l'usage selon lequel les salariés bénéficiaient de 18 jours de congés supplémentaires étaient maintenu, dès lors que l'accord collectif était muet quant à "l'avantage antérieur attribué sur la base de cet usage", le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'un accord collectif peut mettre fin à un usage sans dénonciation préalable lorsque leurs objets sont identiques ; qu'en l'espèce, l'association avait fait valoir que les accords d'entreprise et d'établissement signés les 23 novembre et 15 décembre 1999, pris en application des lois dites Aubry, portaient sur la réduction collective du temps de travail et avaient donc le même objet que l'usage accordant des congés supplémentaires aux salariés ; que dès lors en se bornant à affirmer qu'un accord collectif laissait subsister "les points non stipulés par elle", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'objet des accords collectifs sur la réduction du temps de travail n'était pas identique à celui de l'usage ainsi supprimé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les accords collectifs signés en 1999 ont pour objet l'aménagement et la réduction du temps de travail, qu'ayant ainsi fait ressortir que ces accords n'ont pas le même objet que l'usage consistant à étendre à tous les salariés le bénéfice de 18 jours de congés supplémentaires par an, il a pu en déduire que ces accords collectifs n'avaient pas mis fin à l'usage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Anais espoir et vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Y..., Z... et A..., la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372489cd5801467741654e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel