Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2006
- ECLI
- 61372489cd58014677416557
- Date
- 25 octobre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 décembre 2004 et 8 mars 2005), que, par télécopies des 13 et 14 mars 2000, Mme X... a proposé la vente de ses droits en nue-propriété et usufruit sur un bien immobilier ; que se prévalant de leur acceptation dans les délais fixés par la venderesse, les consorts Y... l'ont assignée en réalisation forcée de la vente ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir visé les conclusions récapitulatives déposées par les époux Y..., appelants, le 6 octobre 2004 et celles déposées par Mme X... le 1er octobre 2004 contenant appel incident, l'arrêt a ordonné la réalisation forcée de la vente ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 décembre 2004 et 8 mars 2005), que, par télécopies des 13 et 14 mars 2000, Mme X... a proposé la vente de ses droits en nue-propriété et usufruit sur un bien immobilier ; que se prévalant de leur acceptation dans les délais fixés par la venderesse, les consorts Y... l'ont assignée en réalisation forcée de la vente ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir visé les conclusions récapitulatives déposées par les époux Y..., appelants, le 6 octobre 2004 et celles déposées par Mme X... le 1er octobre 2004 contenant appel incident, l'arrêt a ordonné la réalisation forcée de la vente ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... des 6 septembre et 1er octobre 2004, antérieures à celles des époux Y... du 6 octobre 2004, faisant valoir que ceux-ci avaient abandonné cette demande par conclusions de désistement notifiées le 3 août 2004 et demandant qu'il en soit pris acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 7 décembre 2004 et 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 octobre 2006
Référence
61372489cd58014677416557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel