Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416567
- Date
- 7 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003 et 9 mars 2004) et la procédure, que la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV), qui a repris l'exploitation d'un plan d'eau portuaire auparavant concédée à la société Méditerranée plaisance, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de cette société ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 1999 d'une demande de reprise à temps partiel de son contrat de travail par la CCIV, puis, le 28 avril 2000, d'une demande en paiement de salaires et accessoires et de dommages-intérêts dirigée contre la société Plaisance méditerranée et subsidiairement contre la CCIV ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi n° G 04-40.733 visant l'arrêt du 25 novembre 2003 : Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-42.714 visant l'arrêt du 9 mars 2004, complétant le précédent : Attendu que pour des motifs pris des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles 462 et 463 du même code, la CCIV fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le dispositif de la précédente décision était entaché d'une omission matérielle et qu'après les condamnations à paiement il devrait y être ajouté "dit que le contrat de travail liant M. X... à la Chambre de commerce du Var n'est pas rompu et que ce denier est toujours salarié de cet organisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 04-40.733 et M 04-42.714 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003 et 9 mars 2004) et la procédure, que la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV), qui a repris l'exploitation d'un plan d'eau portuaire auparavant concédée à la société Méditerranée plaisance, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de cette société ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 1999 d'une demande de reprise à temps partiel de son contrat de travail par la CCIV, puis, le 28 avril 2000, d'une demande en paiement de salaires et accessoires et de dommages-intérêts dirigée contre la société Plaisance méditerranée et subsidiairement contre la CCIV ; Sur les moyens réunis du pourvoi n° G 04-40.733 visant l'arrêt du 25 novembre 2003 : Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, des demandes nouvelles de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts, peu important qu'ait été rendu entre-temps, le 29 avril 2003, un arrêt mettant fin, motif pris d'une irrecevabilité, à l'instance ouverte sur la demande qu'il avait formée en second lieu devant le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que son précédent arrêt, objet d'un pourvoi qui a été déclaré non-admis, avait dit les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail applicables à M. X... et que le montant des sommes réclamées par ce dernier n'était pas discuté ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-42.714 visant l'arrêt du 9 mars 2004, complétant le précédent : Attendu que pour des motifs pris des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles 462 et 463 du même code, la CCIV fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le dispositif de la précédente décision était entaché d'une omission matérielle et qu'après les condamnations à paiement il devrait y être ajouté "dit que le contrat de travail liant M. X... à la Chambre de commerce du Var n'est pas rompu et que ce denier est toujours salarié de cet organisme" ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt complété est rejeté ; Et attendu que constitue une omission matérielle celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est prononcé dans ses motifs, ce qu'avait fait la cour d'appel dans l'arrêt complété en relevant que le contrat de travail du salarié s'était, ainsi qu'il en demandait constatation, "poursuivi avec la CCIV à compter du 12 avril 2000 et n'(était) pas à ce jour rompu" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Chambre de commerce et de l'industrie du Var aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel