Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741656a
- Date
- 7 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives au paiement des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail étant d'ordre public, il n'entre pas dans le pouvoir de l'employeur de fixer le délai au terme duquel il sera libéré de la dette contractée envers le salarié qui a, pour l'exécution de son contrat de travail, exposé des frais dont le remboursement est dû dans son principe ; qu'en le déboutant de sa demande de paiement des frais professionnels exposés pour le compte de son employeur, au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les délais et procédures définis par note interne de son employeur, sans rechercher la réalité de la créance ni constater sa prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives au paiement des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail étant d'ordre public, il n'entre pas dans le pouvoir de l'employeur de fixer le délai au terme duquel il sera libéré de la dette contractée envers le salarié qui a, pour l'exécution de son contrat de travail, exposé des frais dont le remboursement est dû dans son principe ; qu'en le déboutant de sa demande de paiement des frais professionnels exposés pour le compte de son employeur, au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les délais et procédures définis par note interne de son employeur, sans rechercher la réalité de la créance ni constater sa prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le salarié n'avait pas respecté les délais de production des justificatifs de ses frais prévus par une note interne à laquelle renvoyait son contrat de travail n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Personnel décisions international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248acd5801467741656a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel