Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741656d
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 2004) que Mme X... a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Axa France Iard, anciennement Axa assurances ; qu'à la suite de l'effondrement partiel du mur de sa maison elle a sollicité la garantie de son assureur qui l'a refusée sur le fondement de deux clauses de la police excluant la garantie des dommages ou de leurs aggravations dues à un défaut d'entretien caractérisé incombant à l'assuré et connu de lui et occasionnées par l'infiltration lente des eaux ; que Mme X... a poursuivi l'assureur en paiement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la base du mur est toujours dans l'humidité, baignant dans une tranchée remplie d'eaux usées provenant des sanitaires de la maison ; que le robinet d'eau chaude de la baignoire fuit à chaque utilisation, l'eau s'écoulant alors sur le rebord de la baignoire et dans le mur en pisé diminuant ainsi considérablement sa cohésion et sa stabilité ; que l'expert a noté que la fuite existait manifestement depuis un certain temps ; qu'il a, encore, déterminé que le gel avait solidifié l'eau contenue dans le mur qui, déjà de mauvaise qualité, a fini par éclater et s'effondrer ; qu'il ressort du dossier et des énonciations de l'expert ainsi que des photos produites qui témoignent de très larges auréoles, visibles sur l'extérieur du mur, que l'infiltration a été progressive, visible et prévisible ; que, cependant, l'assurée n'a jamais pris une précaution pour faire cesser le trouble ou pour tenter de le limiter alors que la simple inspection du pourtour de la maison aurait dû alerter son attention et l'inciter à prendre des mesures permettant de conserver, un certain temps encore, un mur qui était déjà, en très mauvais état d'entretien, affecté, par ailleurs, de remontées d'humidité et par là même fragilisé ; qu'elle en déduit dans ces conditions que c'est à juste titre que l'assureur soutient que l'effondrement du mur n'a rien d'accidentel mais résulte du mauvais entretien du bâtiment et de l'absence de précautions prises, l'ensemble excluant toute possibilité de couverture ; que le caractère lent de l'infiltration est exclusif d'indemnisation par la police d'assurance et que la garantie de l'événement climatique "gel" ne concerne que le gel des canalisations et des appareils de chauffage situés à l'intérieur des locaux et, encore, dans des conditions précises ; Que de ces constatations et énonciations exclusives de dénaturation du rapport d'expertise et du contrat, la cour d'appel a exactement déduit que la garantie de l'assureur n'était pas due ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 2004) que Mme X... a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Axa France Iard, anciennement Axa assurances ; qu'à la suite de l'effondrement partiel du mur de sa maison elle a sollicité la garantie de son assureur qui l'a refusée sur le fondement de deux clauses de la police excluant la garantie des dommages ou de leurs aggravations dues à un défaut d'entretien caractérisé incombant à l'assuré et connu de lui et occasionnées par l'infiltration lente des eaux ; que Mme X... a poursuivi l'assureur en paiement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la base du mur est toujours dans l'humidité, baignant dans une tranchée remplie d'eaux usées provenant des sanitaires de la maison ; que le robinet d'eau chaude de la baignoire fuit à chaque utilisation, l'eau s'écoulant alors sur le rebord de la baignoire et dans le mur en pisé diminuant ainsi considérablement sa cohésion et sa stabilité ; que l'expert a noté que la fuite existait manifestement depuis un certain temps ; qu'il a, encore, déterminé que le gel avait solidifié l'eau contenue dans le mur qui, déjà de mauvaise qualité, a fini par éclater et s'effondrer ; qu'il ressort du dossier et des énonciations de l'expert ainsi que des photos produites qui témoignent de très larges auréoles, visibles sur l'extérieur du mur, que l'infiltration a été progressive, visible et prévisible ; que, cependant, l'assurée n'a jamais pris une précaution pour faire cesser le trouble ou pour tenter de le limiter alors que la simple inspection du pourtour de la maison aurait dû alerter son attention et l'inciter à prendre des mesures permettant de conserver, un certain temps encore, un mur qui était déjà, en très mauvais état d'entretien, affecté, par ailleurs, de remontées d'humidité et par là même fragilisé ; qu'elle en déduit dans ces conditions que c'est à juste titre que l'assureur soutient que l'effondrement du mur n'a rien d'accidentel mais résulte du mauvais entretien du bâtiment et de l'absence de précautions prises, l'ensemble excluant toute possibilité de couverture ; que le caractère lent de l'infiltration est exclusif d'indemnisation par la police d'assurance et que la garantie de l'événement climatique "gel" ne concerne que le gel des canalisations et des appareils de chauffage situés à l'intérieur des locaux et, encore, dans des conditions précises ; Que de ces constatations et énonciations exclusives de dénaturation du rapport d'expertise et du contrat, la cour d'appel a exactement déduit que la garantie de l'assureur n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6137248acd5801467741656d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel