Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741656e
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à la suite de détournements commis par M. X..., notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires (la caisse) a indemnisé les victimes ; que M. X... est décédé, que sa veuve a été condamnée par la cour d'assises ; que, par jugement du 3 février 1994, la caisse a été déboutée de son action dirigée contre Mme X... et le GFA de Montpansin ; qu'elle a de nouveau assigné ces mêmes défendeurs en paiement d'une certaine somme ; que, par deux jugements rendus le même jour, les demandes de la caisse ont été déclarées irrecevables et celle-ci a été condamnée aux dépens ; que la caisse a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef ; Attendu que pour débouter la caisse de sa contestation, l'ordonnance relève que l'article 4 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avocats postulants dispose que le droit proportionnel est fixé selon l'intérêt du litige, et que l'article 5 prévoit qu'il est calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes ; que, selon l'article 11, pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, le droit proportionnel est, en cas de rejet de toutes les prétentions, remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14 ; qu'il se déduit de ces textes qu'il faut, en l'espèce, rechercher la cause juridique de l'action intentée par la caisse contre Mme X... ; que la caisse a réglé des sommes aux clients de M X... au vu des reçus régulièrement établis par celui-ci, et constituant la preuve de dépôts de fonds ; que ces fonds avaient été remis par les clients au notaire dans le cadre d'une relation de nature contractuelle, et le notaire devait les représenter en exécution du contrat ; que la caisse a agi par suite de la défaillance du notaire dans l'exécution de son obligation contractuelle, et fonde son action sur la subrogation, en produisant les quittances des clients qu'elle a remboursées ; que son action est donc de nature contractuelle, puisqu'elle tend au recouvrement de sommes d'un montant déterminé, versées en exécution d'un contrat, dont l'importance ne dépend pas de la libre évaluation par la demanderesse et n'est pas soumise à l'appréciation du juge ; qu'elle ne peut être assimilée à une demande d'indemnité réparant un dommage et devant être appréciée par le juge ; que l'article 11 ne peut recevoir application en l'espèce, et que le droit proportionnel doit être calculé en application des articles 4 et 5 du décret du 2 avril 1960 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code Civil et les articles 13 et 16 A du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, ensemble les articles 4, 5 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Attendu que les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à la suite de détournements commis par M. X..., notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires (la caisse) a indemnisé les victimes ; que M. X... est décédé, que sa veuve a été condamnée par la cour d'assises ; que, par jugement du 3 février 1994, la caisse a été déboutée de son action dirigée contre Mme X... et le GFA de Montpansin ; qu'elle a de nouveau assigné ces mêmes défendeurs en paiement d'une certaine somme ; que, par deux jugements rendus le même jour, les demandes de la caisse ont été déclarées irrecevables et celle-ci a été condamnée aux dépens ; que la caisse a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef ; Attendu que pour débouter la caisse de sa contestation, l'ordonnance relève que l'article 4 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avocats postulants dispose que le droit proportionnel est fixé selon l'intérêt du litige, et que l'article 5 prévoit qu'il est calculé sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes ; que, selon l'article 11, pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, le droit proportionnel est, en cas de rejet de toutes les prétentions, remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14 ; qu'il se déduit de ces textes qu'il faut, en l'espèce, rechercher la cause juridique de l'action intentée par la caisse contre Mme X... ; que la caisse a réglé des sommes aux clients de M X... au vu des reçus régulièrement établis par celui-ci, et constituant la preuve de dépôts de fonds ; que ces fonds avaient été remis par les clients au notaire dans le cadre d'une relation de nature contractuelle, et le notaire devait les représenter en exécution du contrat ; que la caisse a agi par suite de la défaillance du notaire dans l'exécution de son obligation contractuelle, et fonde son action sur la subrogation, en produisant les quittances des clients qu'elle a remboursées ; que son action est donc de nature contractuelle, puisqu'elle tend au recouvrement de sommes d'un montant déterminé, versées en exécution d'un contrat, dont l'importance ne dépend pas de la libre évaluation par la demanderesse et n'est pas soumise à l'appréciation du juge ; qu'elle ne peut être assimilée à une demande d'indemnité réparant un dommage et devant être appréciée par le juge ; que l'article 11 ne peut recevoir application en l'espèce, et que le droit proportionnel doit être calculé en application des articles 4 et 5 du décret du 2 avril 1960 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les fonds détournés avaient été remis au notaire en exécution d'un acte juridique qu'il avait instrumenté afin d'être versés au cocontractant, créancier de la somme objet du dépôt, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... et la société civile professionnelle Louis Chateau-Anne Chateau-Paul Chateau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Louis Chateau-Anne Chateau-Paul Chateau ; condamne Mme X... et la société civile professionnelle Louis Chateau-Anne Chateau-Paul Chateau, in solidum, à payer à la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Riom la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6137248acd5801467741656e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel