Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416572
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2004), que M. X..., engagé le 1er juillet 1977 en qualité de cadre, chef de service, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, a été en arrêt de travail pour longue maladie du 27 août 1982 au 27 septembre 1985 ; que par avis du 24 septembre 1985, confirmé le 7 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel mais inapte à occuper un poste d'encadrement ; que le salarié a repris le travail, le 27 septembre 1985, à un poste de catégorie inférieure à tiers temps jusqu'au 31 décembre 1985, puis à mi-temps du 1er janvier 1986 au 28 septembre 1986 et à temps complet à partir du 9 octobre 1986 ; qu'un litige s'étant instauré entre le salarié et la CPAM de la Gironde dont il dépendait pour les prestations maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 14 juin 1988, a fixé au 1er avril 1986 la date de reprise à temps plein ; qu'un arrêt du 5 novembre 1996, devenu irrévocable, a débouté le salarié de sa demande tendant à être rétabli dans son ancienne fonction de cadre, et au paiement d'un rappel de salaires correspondant à son emploi de cadre depuis le 1er avril 1986 ; que dans ces circonstances, M. X... a fait assigner, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la CPAM de la Gironde devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle lui avait causé en poursuivant le versement de prestations journalières au-delà du 31 mars 1986, ce qui lui aurait fait perdre toute possibilité de retrouver son ancien poste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2004), que M. X..., engagé le 1er juillet 1977 en qualité de cadre, chef de service, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, a été en arrêt de travail pour longue maladie du 27 août 1982 au 27 septembre 1985 ; que par avis du 24 septembre 1985, confirmé le 7 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel mais inapte à occuper un poste d'encadrement ; que le salarié a repris le travail, le 27 septembre 1985, à un poste de catégorie inférieure à tiers temps jusqu'au 31 décembre 1985, puis à mi-temps du 1er janvier 1986 au 28 septembre 1986 et à temps complet à partir du 9 octobre 1986 ; qu'un litige s'étant instauré entre le salarié et la CPAM de la Gironde dont il dépendait pour les prestations maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 14 juin 1988, a fixé au 1er avril 1986 la date de reprise à temps plein ; qu'un arrêt du 5 novembre 1996, devenu irrévocable, a débouté le salarié de sa demande tendant à être rétabli dans son ancienne fonction de cadre, et au paiement d'un rappel de salaires correspondant à son emploi de cadre depuis le 1er avril 1986 ; que dans ces circonstances, M. X... a fait assigner, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la CPAM de la Gironde devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle lui avait causé en poursuivant le versement de prestations journalières au-delà du 31 mars 1986, ce qui lui aurait fait perdre toute possibilité de retrouver son ancien poste ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X... dans ses conclusions d'appel, si la position adoptée par la CPAM de la Gironde à l'égard de M. X... n'avait pas été déterminante de l'attitude de la CPAM de la Dordogne vis-à-vis de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que M. X... avait souligné, dans ses conclusions d'appel, que son "retour" dans le poste occupé avant l'arrêt de travail des agents, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale et dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 323-3 de ce même code, avait été rendu impossible par l'exploitation par l'employeur, la CPAM de la Dordogne, des conclusions expertales tronquées par la CPAM de la Gironde dans sa lettre du 2 décembre 1985, ayant permis à la première de considérer que M. X... avait perdu sa qualification de cadre, celle-ci s'exonérant par suite de toute interrogation du médecin du travail au regard de cette qualification alors que seul un avis d'inaptitude à un poste correspondant (jamais émis) pouvait légitimer cette exclusion ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a perçu pendant son arrêt de travail pour longue maladie sa rémunération de cadre par application de l'article 42 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, et dans le maximum de 3 ans ; que l'article 44 de la même convention collective subordonne la réintégration de plein droit au premier emploi vacant de même qualification professionnelle des agents visés à l'article 42 précité à la condition que le médecin du travail ait constaté leur aptitude à reprendre le travail ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal des affaires sociales ne pouvait avoir pour effet de réintégrer le salarié dans son ancienne fonction ; que cette réintégration était conditionnée par la seule déclaration d'aptitude à l'emploi émise par le médecin du travail ; que, cependant, c'est un avis d'inaptitude au poste d'encadrement qui a été donné et qui s'imposait dès le 27 septembre 1985 ; que, dès lors, la CPAM de la Dordogne n'a pas méconnu les obligations légales et conventionnelles mises à sa charge en affectant M. X... dans un poste de qualification inférieure correspondant à l'aptitude nouvelle de l'intéressé et que celui-ci avait accepté ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que M. X... n'établit aucun lien entre les agissements qu'il impute à la CPAM de la Gironde et son prétendu préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel