Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416573
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 584 582 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'action publique qu'elle a mise en mouvement, alors, selon le moyen : 1 ) que la société Moulin Deligne et M. X... soutenaient tous les deux que la décision pénale à intervenir sur l'action publique ouverte du chef de faux et usage de faux, tendant à contester la signature sur la lettre du 3 septembre 2002, et abus de confiance avait une influence sur la décision de la juridiction civile relative à la rupture du contrat de travail et en déduisaient qu'il convenait de surseoir à statuer ; qu'en décidant que la décision pénale à intervenir n'avait pas d'influence sur le litige relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge civil est tenu de surseoir à statuer dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que l'acte par lequel le salarié manifeste sa volonté de démissionner ou de prendre acte de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles produira les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés à l'employeur sont avérés, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en revanche, l'abandon de poste injustifié par le salarié constitue une faute grave justifiant un licenciement ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de surseoir à statuer, que la décision pénale à intervenir sur l'action publique ouverte du chef de faux et usage de faux, tendant à contester la signature de M. X... sur la lettre du 3 septembre 2002, par laquelle celui-ci avait prétendument pris acte de la rupture du contrat de travail, n'avait pas d'influence sur la décision de la juridiction civile devant intervenir sur cette rupture, bien que la décision pénale à intervenir ait été de nature à remettre en cause la qualification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Moulin Deligne le 15 mai 1994 en qualité de comptable ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2002 ; que la société Moulin Deligne a notifié au salarié son licenciement pour faute grave le 8 octobre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'action publique qu'elle a mise en mouvement, alors, selon le moyen : 1 ) que la société Moulin Deligne et M. X... soutenaient tous les deux que la décision pénale à intervenir sur l'action publique ouverte du chef de faux et usage de faux, tendant à contester la signature sur la lettre du 3 septembre 2002, et abus de confiance avait une influence sur la décision de la juridiction civile relative à la rupture du contrat de travail et en déduisaient qu'il convenait de surseoir à statuer ; qu'en décidant que la décision pénale à intervenir n'avait pas d'influence sur le litige relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge civil est tenu de surseoir à statuer dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que l'acte par lequel le salarié manifeste sa volonté de démissionner ou de prendre acte de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles produira les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés à l'employeur sont avérés, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en revanche, l'abandon de poste injustifié par le salarié constitue une faute grave justifiant un licenciement ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser de surseoir à statuer, que la décision pénale à intervenir sur l'action publique ouverte du chef de faux et usage de faux, tendant à contester la signature de M. X... sur la lettre du 3 septembre 2002, par laquelle celui-ci avait prétendument pris acte de la rupture du contrat de travail, n'avait pas d'influence sur la décision de la juridiction civile devant intervenir sur cette rupture, bien que la décision pénale à intervenir ait été de nature à remettre en cause la qualification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation de la signature de la lettre du 3 septembre 2002 ne saurait avoir pour effet d'en remettre en cause le contenu, la cour d'appel a retenu que la décision à intervenir sur l'action publique était dénuée d'incidence sur la solution du litige dont elle était saisie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 ) que l'acte par lequel le salarié manifeste sa volonté de démissionner ou de prendre acte de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés à l'employeur sont avérés, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'en décidant que la lettre du 3 septembre 2002 manifestait la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il l'avait lui-même rédigée, à défaut de quoi il n'était pas établi qu'il ait manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 ) que la société Moulin Deligne soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au mois de janvier 1995 M. X... avait demandé à percevoir l'ensemble de sa rémunération, dont les primes conventionnelles, sur douze mois, et que ces primes lui avaient été versées selon cette modalité ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait pas renoncé à ces primes, sans répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à établir que la société Moulin Deligne avait versé à M. X... l'intégralité de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient considéré qu'une partie des heures supplémentaires avait été payée sous forme de prime et que "pour la période non rémunérée aucun élément tangible ne permet au Conseil de prud'hommes de répondre favorablement à ce chef de demande" ; que la société Moulin Deligne sollicitait la confirmation du chef du jugement ayant rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., sans énoncer de nouveaux moyens ; qu'elle s'était en conséquence appropriée ce motif ; qu'en affirmant néanmoins que la société Moulin Deligne ne contredisait pas utilement M. X... sur les horaires de travail effectivement pratiqués, de sorte qu'elle restait lui devoir au titre des heures supplémentaires la somme de 5 845,82 euros augmentée des congés payées y afférents de 584,58 euros, sans réfuter les motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré que la société Moulin Deligne avait versé à M. X... l'intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'une démission si les faits invoqués, quoique établis, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits invoqués par M. X... étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Moulin Deligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que le salarié n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque par la lettre de démission dont il était l'auteur, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulin Deligne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137248acd58014677416573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel