Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416576
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1157, 1161 et 1162 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du même Code, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la rupture de son détachement au sein de la société suédoise ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2004), M. X... a été engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Laboratoires Fournier, qui l'a aussitôt mis à la disposition de sa filiale de droit suédois, la société Selena Läkemedel ; que cette dernière société a mis fin à la relation de travail et M. X... a été licencié pour motif économique par la société Laboratoires Fournier le 30 juillet 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1157, 1161 et 1162 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du même Code, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la rupture de son détachement au sein de la société suédoise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en vertu des conventions passées par les parties, le détachement pouvait cesser à tout moment, a légalement justifié sa décision ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail, le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à son licenciement prononcé par la société du droit suédois ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail dans la mesure où le salarié n'avait jamais exercé des fonctions dans la société mère ; que les moyens ne sauraient être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137248acd58014677416576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel