Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416578
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 les droits des copropriétaires sur l'ensemble du sol qui est commun sont identiques et concurrents, par opposition aux ensembles immobiliers définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qui comportent des parcelles, bâties ou non faisant l'objet de droits privatifs, ce qui est le cas d'un lotissement et constaté, qu'en l'espèce, l'état descriptif de division prévoyait bien que les lots étaient constitués, de parties privatives et de parties communes et que dans l'acte notarié de vente en l'état futur achèvement du 25 juillet 1979 constituant le titre de propriété de Mme X..., épouse Y..., il lui était attribué la pleine propriété du lot n° 90 composé d'une maison de type IV, de la jouissance divise d'un terrain d'une superficie de 203 m2 et des 162/10.000èmes de la propriété indivise du sol et des parties communes, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que les dispositions de la loi du 1er juillet 1965 étaient applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'un grillage avait été installé, en vertu d'une assemblée générale du 29 octobre 1999 pour lutter contre l'afflux des estivants sur le passage, que le syndic ayant fermé l'ouverture du grillage effectuée par les services techniques de la mairie d'Arzon, il lui avait été adressé une mise en demeure de la Direction départementale de l'équipement l'informant qu'à défaut de se conformer à l'arrêté préfectoral du 6 juin 1984, le syndicat se mettait en infraction au regard des dispositions de l'article R.160-25 du Code de l'urbanisme, qu'informée de cette situation, l'assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 2000 avait mandaté le conseil syndical pour négocier l'aménagement de la route du Petit Mont avec la collectivité locale et envisager la possibilité de faire supprimer la servitude sur le chemin piétons, que le conseil syndical avait pu obtenir que la servitude soit isolée du reste de la copropriété par un grillage avec une signalétique claire indicative de l'accès à la plage et de nature à inciter les estivants à ne pas traverser le domaine privé de la résidence, que le fait d'avoir grillagé l'assiette du passage avait abouti à canaliser le flot de estivants à un endroit précis et plus éloigné du lot privatif des époux Y..., et relevé, par motifs propres, que si Mme Y... estimait que le syndicat avait commis une faute en ne formant pas un recours à l'encontre de l'arrêté du 6 juin 1984, il lui appartenait, en tant que copropriétaire de faire inscrire cette question à l'ordre du jour d'une assemblée générale, ce quelle n'avait pas fait, la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Port La Lande" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Port La Lande la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137248acd58014677416578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel