Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416579
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Moulin Marcille fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la résolution des ventes et à l'allocation de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors que le réméré s'analyse en une résolution de la vente, sans faute de la part de l'acquéreur, aucune indemnité ne peut être mise à la charge de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1659 et 1673 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, si indépendamment des restitutions opérées par le vendeur et la prise en charge des frais, le vendeur peut être tenu à payer une indemnité entre les mains de l'acquéreur pour indemniser l'acquéreur des inconvénients liés au réméré, à l'inverse, aucune indemnité ne peut être mise à la charge de l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1659 à 1673 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas discuté que les règles d'urbanisme permettaient la construction des locaux d'un centre commercial, que le projet n'avait pu être mené à son terme à la suite du refus de la préfecture de donner une suite favorable à la demande d'autorisation commerciale déposée par la société Moulin Marcille, que les actes de vente ne mettaient aucune diligence à la charge des venderesses en vue de faire modifier la réglementation administrative, que ce qui avait trait dans les actes, au projet de réalisation par l'acquéreur d'un centre commercial avait été contractuellement rattaché non pas à la délivrance de la chose vendue, à savoir les terrains, mais à la mise en oeuvre d'une clause de réméré et que l'obligation de délivrer les terrains ne pouvait être confondue avec la mise en oeuvre d'un projet de réalisation d'un centre commercial, objet de la clause de réméré, relevant contractuellement de la seule initiative de la société acquéreur dont il était manifeste qu'elle était avisée en la matière, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu rejeter les demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Moulin Marcille fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la résolution des ventes et à l'allocation de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors que le réméré s'analyse en une résolution de la vente, sans faute de la part de l'acquéreur, aucune indemnité ne peut être mise à la charge de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1659 et 1673 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, si indépendamment des restitutions opérées par le vendeur et la prise en charge des frais, le vendeur peut être tenu à payer une indemnité entre les mains de l'acquéreur pour indemniser l'acquéreur des inconvénients liés au réméré, à l'inverse, aucune indemnité ne peut être mise à la charge de l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1659 à 1673 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les pénalités contractuelles n'étaient pas discutées par la société Moulin Marcille, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moulin Marcille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moulin Marcille à payer à la commune des Ponts de Cé et à la société Sodemel, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Moulin Marcille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137248acd58014677416579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel