Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741657b
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que la société Henry et Morvilliers a toujours contesté l'accomplissement par M. X... des heures supplémentaires dont il se prévalait et donc, a fortiori, qu'elles auraient donné lieu à un repos compensateur ou à la moindre rémunération sous forme de primes ou de versements en espèces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige soumis à sa connaissance, violant de ce chef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que la société Henry et Morvilliers avait intitulé le cahier versé aux débats "cahier des heures supplémentaires payées à M. X...", la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1996 par la société Henry et Morvilliers en qualité de serveur de restaurant, a été licencié le 1er février 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que la société Henry et Morvilliers a toujours contesté l'accomplissement par M. X... des heures supplémentaires dont il se prévalait et donc, a fortiori, qu'elles auraient donné lieu à un repos compensateur ou à la moindre rémunération sous forme de primes ou de versements en espèces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige soumis à sa connaissance, violant de ce chef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que la société Henry et Morvilliers avait intitulé le cahier versé aux débats "cahier des heures supplémentaires payées à M. X...", la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation, sous couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires, et qui allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit, ne peut être accueilli en sa première branche et est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Henry et Morvilliers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137248acd5801467741657b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel