Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741657c
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité de technicienne chimiste au laboratoire d'analyse des sols de la Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées atlantiques depuis le 1er octobre 1973, a signé le 28 juillet 1992 un protocole d'accord avec son employeur mettant fin à son contrat moyennant le paiement d'une indemnité de 6 mois de salaire sous réserve de son embauche par le Conseil général qui reprenait l'activité d'analyse des sols ; que les relations contractuelles poursuivies avec le nouvel employeur sous la forme d'un contrat à durée déterminée ayant cessé le 1er novembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du premier contrat à l'encontre de la Chambre d'agriculture ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait en qualité de technicienne chimiste au laboratoire d'analyse des sols de la Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées atlantiques depuis le 1er octobre 1973, a signé le 28 juillet 1992 un protocole d'accord avec son employeur mettant fin à son contrat moyennant le paiement d'une indemnité de 6 mois de salaire sous réserve de son embauche par le Conseil général qui reprenait l'activité d'analyse des sols ; que les relations contractuelles poursuivies avec le nouvel employeur sous la forme d'un contrat à durée déterminée ayant cessé le 1er novembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du premier contrat à l'encontre de la Chambre d'agriculture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que les circonstances particulières de l'affaire et le délai qui s'est écoulé depuis la fin du contrat de travail permettent de retenir le caractère abusif de l'appel ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées Atlantiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre départementale d'agriculture des Pyrénées Atlantiques à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137248acd5801467741657c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel