Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741657f
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2004) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la SNCF à verser à M. X... une somme en paiement des primes de traction, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel ,la SNCF avait clairement fait valoir que les indemnités de déplacement dont le remboursement était réclamé par M. X... étaient subordonnées à l'exposition par l'agent de frais de déplacement et de découchés induits par la conduite de trains de nature radicalement distincte des primes de traction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de droit de M. X... à la perception de ces indemnités, faute d'engagement de telles dépenses en l'absence de conduite de trains, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que les indemnités de déplacement destinées à compenser le préjudice subi par un agent à raison de l'exposition de frais de déplacement et de découchés en cas de conduite de trains est distincte des primes de traction liées uniquement à cette conduite, mais non à ses conséquences immatérielles ; qu'en assimilant ces indemnités de déplacement à des primes de traction pour accorder en conséquence une indemnisation de ce chef à M. X..., dispensé de conduite de train, la cour d'appel, par cette confusion, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que le dommage doit être direct et certain, tout au moins dans son principe, pour être réparé ; que, tout en constatant que, du fait de sa dispense de conduite de trains, M. X... n'avait pas subi les sujétions spéciales tirées des frais de déplacement et de découchés remboursés par des indemnités dites de déplacement, la cour d'appel, qui a ,cependant, accordé cette indemnisation à M. X..., au motif inopérant tiré des circonstances ayant conduit à l'absence de soumission de cet agent à ces sujétions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations dont s'induisait l'inexistence d'un préjudice direct certain et donc indemnisable au regard des articles 1147, 1150 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF le 11 mars 1974 en qualité d'ouvrier qualifié ; qu'il est devenu conducteur de route principal le 1er avril 1992 ; que la SNCF l'a retiré du service de conduite à compter du 1er février 1999, puis l'a affecté sur un poste sédentaire jusqu'à son départ en retraite le 4 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi occasionné par cette modification ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2004) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la SNCF à verser à M. X... une somme en paiement des primes de traction, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel ,la SNCF avait clairement fait valoir que les indemnités de déplacement dont le remboursement était réclamé par M. X... étaient subordonnées à l'exposition par l'agent de frais de déplacement et de découchés induits par la conduite de trains de nature radicalement distincte des primes de traction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de droit de M. X... à la perception de ces indemnités, faute d'engagement de telles dépenses en l'absence de conduite de trains, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que les indemnités de déplacement destinées à compenser le préjudice subi par un agent à raison de l'exposition de frais de déplacement et de découchés en cas de conduite de trains est distincte des primes de traction liées uniquement à cette conduite, mais non à ses conséquences immatérielles ; qu'en assimilant ces indemnités de déplacement à des primes de traction pour accorder en conséquence une indemnisation de ce chef à M. X..., dispensé de conduite de train, la cour d'appel, par cette confusion, a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ; 3 / que le dommage doit être direct et certain, tout au moins dans son principe, pour être réparé ; que, tout en constatant que, du fait de sa dispense de conduite de trains, M. X... n'avait pas subi les sujétions spéciales tirées des frais de déplacement et de découchés remboursés par des indemnités dites de déplacement, la cour d'appel, qui a ,cependant, accordé cette indemnisation à M. X..., au motif inopérant tiré des circonstances ayant conduit à l'absence de soumission de cet agent à ces sujétions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations dont s'induisait l'inexistence d'un préjudice direct certain et donc indemnisable au regard des articles 1147, 1150 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence et de l'importance du préjudice subi par le salarié du fait de la modification irrégulière de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat Sud rail la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137248acd5801467741657f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel