Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416581
- Date
- 21 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Cabinet Pierre X..., devenue la société X... et associés (la société X...) était chargée de la tenue de la comptabilité de la société Serem ; qu'au mois de janvier 2001, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort des autres actionnaires, a cédé la totalité des actions composant le capital de la société X... ; que M. X... est resté au sein de la société jusqu'au mois d'avril 2001 et qu'après son départ, la société X... lui a vainement fait sommation, par acte du 7 juin 2001, de restituer les archives de la société ; que la société Serem a demandé en référé que la société X... soit condamnée sous astreinte à lui restituer les documents comptables permettant d'établir les comptes annuels pour les exercices 2000 et 2001 ; que cette demande ayant été accueillie par le premier juge, la société X... a, devant la cour d'appel, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et allégué l'existence d'une contestation sérieuse en soutenant que M. X... avait conservé par devers lui l'ensemble des archives du cabinet, qu'elle ne détenait pas les documents réclamés et qu'elle était donc dans l'impossibilité de les restituer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2003, la société X... a fait valoir que, le 19 janvier 2004, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Serem des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait que le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Serem des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que la société Cabinet Pierre X..., devenue la société X... et associés (la société X...) était chargée de la tenue de la comptabilité de la société Serem ; qu'au mois de janvier 2001, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort des autres actionnaires, a cédé la totalité des actions composant le capital de la société X... ; que M. X... est resté au sein de la société jusqu'au mois d'avril 2001 et qu'après son départ, la société X... lui a vainement fait sommation, par acte du 7 juin 2001, de restituer les archives de la société ; que la société Serem a demandé en référé que la société X... soit condamnée sous astreinte à lui restituer les documents comptables permettant d'établir les comptes annuels pour les exercices 2000 et 2001 ; que cette demande ayant été accueillie par le premier juge, la société X... a, devant la cour d'appel, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et allégué l'existence d'une contestation sérieuse en soutenant que M. X... avait conservé par devers lui l'ensemble des archives du cabinet, qu'elle ne détenait pas les documents réclamés et qu'elle était donc dans l'impossibilité de les restituer ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2003, la société X... a fait valoir que, le 19 janvier 2004, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Serem des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait que le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Serem des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir indiqué quelle était la circonstance invoquée à l'appui de la demande, a estimé que cette circonstance ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner sous astreinte la société X... à restituer à la société Serem les documents comptables permettant d'établir les comptes annuels 2000 et 2001, l'arrêt retient qu'il est constant que la société X... était tenue d'effectuer la comptabilité de la société Serem, qu'elle devait établir les comptes annuels, qu'elle a donc été en possession des documents comptables permettant l'établissement des bilans et que son obligation de restitution n'apparaît donc pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au jour de sa décision, la société X... détenait toujours les documents litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Serem aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel