Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416586
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), que Mme X..., engagée par M. Y... le 2 janvier 1991 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "directrice des études et des exécutions", a quitté l'entreprise le 31 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, estimant avoir été licenciée abusivement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque les parties sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle partie est responsable de la rupture ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), que Mme X..., engagée par M. Y... le 2 janvier 1991 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "directrice des études et des exécutions", a quitté l'entreprise le 31 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, estimant avoir été licenciée abusivement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque les parties sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle partie est responsable de la rupture ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel, en analysant la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant imputé la rupture à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137248acd58014677416586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel