Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416587
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 1 509 656 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2001, pourvoi n° A 98-20.057), que la société Lobry Molteni industrie (LMI), aux droits de laquelle se trouve la société Electrolux professionnel, a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme X..., une créance d'un certain montant au titre de la fourniture de matériels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Electrolux professionnel, au passif du redressement judiciaire pour la somme de 15 096,56 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en faisant droit partiellement à la demande du créancier sans caractériser, en l'absence de bon de commande détaillé et de bon de livraison, les éléments de cuisine participant de cette commande et leur valeur individuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la livraison d'un bien, en l'absence de bon de commande, est insuffisante à établir l'existence d'un contrat de vente ; qu'en estimant, en l'absence de bon de commande, que le four vapeur et la salamandre avaient été livrés de sorte que le paiement en était dû, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de vente a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1603 du Code civil ; 3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que s'agissant du lave-vaisselle, l'arrêt a retenu que M. X... en a reconnu la livraison devant huissier ; qu'en se fondant sur les affirmations de M. X..., étranger aux relations contractuelles de Mme X... et de la société LMI, et qui n'avait donc pas qualité pour confirmer ou infirmer la livraison du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2001, pourvoi n° A 98-20.057), que la société Lobry Molteni industrie (LMI), aux droits de laquelle se trouve la société Electrolux professionnel, a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme X..., une créance d'un certain montant au titre de la fourniture de matériels ; Attendu que Mme X..., fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Electrolux professionnel, au passif du redressement judiciaire pour la somme de 15 096,56 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en faisant droit partiellement à la demande du créancier sans caractériser, en l'absence de bon de commande détaillé et de bon de livraison, les éléments de cuisine participant de cette commande et leur valeur individuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la livraison d'un bien, en l'absence de bon de commande, est insuffisante à établir l'existence d'un contrat de vente ; qu'en estimant, en l'absence de bon de commande, que le four vapeur et la salamandre avaient été livrés de sorte que le paiement en était dû, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de vente a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1603 du Code civil ; 3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que s'agissant du lave-vaisselle, l'arrêt a retenu que M. X... en a reconnu la livraison devant huissier ; qu'en se fondant sur les affirmations de M. X..., étranger aux relations contractuelles de Mme X... et de la société LMI, et qui n'avait donc pas qualité pour confirmer ou infirmer la livraison du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Electrolux professionnel verse aux débats une télécopie du 8 juillet 1992 émanant du "Cabinet immobilier X..." confirmant la commande d'un four de boulangerie Batinox au prix de 32 500 francs HT, sous déduction d'une remise de 5 %, et de quatre filets souples de cuisson suivant un devis du 30 juin 1992, outre la justification de ce qu'un acompte de 20 000 francs a été réglé le 19 octobre 1992 par un chèque émanant du client ; que l'arrêt relève encore que la société Electrolux professionnel joint à ces pièces trois factures du 26 janvier 1993, du 23 mars 1993 et du 28 mai 1993 concernant deux bacs, des éléments de cuisine divers, dont le four Batinox et ses éléments, et un lave-vaisselle d'un montant de 878,83 francs TTC, 116 417,76 francs TTC et 21 407,30 francs TTC adressées au "Cabinet immobilier X..." ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, devant qui n'était pas contestée l'existence d'un contrat de vente, et qui a pu retenir le témoignage d'un tiers comme preuve de la livraison du matériel, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel