Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416589
- Date
- 7 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la convention de Genève, relative au contrat de transport international de marchandises par route, du 19 mai 1956, dite CMR, et l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Page transports a effectué le transport de France vers l'Italie de marchandises vendues par la société Sabim à la société de droit italien Fall Carni ; que, n'ayant pu être réglée du prix de ce service, la société Page transports a assigné en paiement la société Sabim et la société Fall Carni ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Page transports en paiement des factures des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que seule la convention de Genève, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est applicable, à l'exclusion de l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 19 mai 1956, dite CMR, qui régit le transport litigieux, ne comporte aucune disposition sur l'action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire et qu'il convient, par application de l'article 4, paragraphe 4, de la convention de Rome du 19 juin 1980, de soumettre cette action directe à la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits, la cour d'appel, qui n'a pas effectué la recherche nécessaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Page transports contre la société Sabim en paiement des factures des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Sabim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Page transports ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 132-8 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA