Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd5801467741658b
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 27 128 159 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens, et sur les deuxième et troisièmes branches du troisième moyen : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Com. 13 mai 2003, pourvoi n° 00-14.282), que la société Les Moulages de la Durance ayant été mise en redressement judiciaire, le 6 juin 1997, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque) a adressé, le 15 juillet 1997, au représentant des créanciers une déclaration de créances, puis, les 17 mars et 20 octobre 1998, des déclarations rectificatives, dont la régularité a été contestée par la société débitrice et par Mme X..., dont le mari, décédé, était caution des engagements de cette dernière ; Sur les premier, deuxième, et quatrième moyens, et sur les deuxième et troisièmes branches du troisième moyen : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour prononcer l'admission à titre chirographaire échu de la créance de la banque à concurrence de 271 281,60 euros, l'arrêt retient que le mandataire-liquidateur n'a jamais contesté avoir reçu dans les délais légaux les déclarations de créances de la banque, étant par ailleurs observé que ni la loi, ni la jurisprudence n'exigent l'envoi de la déclaration de créance au représentant des créanciers en lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si la banque avait effectué les déclarations de créances dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance déféré, il a prononcé l'admission, à titre chirographaire échu, de la créance de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud pour la somme de 271 281,60 euros et dit que cette somme sera inscrite au passif vérifié de la société Les Moulages de la Durance, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248acd5801467741658b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel