Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416592
- Date
- 14 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Dane a exploité entre le 1er octobre 1992 et le 28 février 1998 une station service appartenant à la société Esso, le fonds de commerce étant donné en location gérance, la vente de carburant s'effectuant en vertu d'un mandat conféré par Esso ; que, par suite de la fermeture de la station service par la société Dane, la société Esso a résilié le contrat ; que la société Dane a fait assigner en remboursement des pertes nées de l'exécution du mandat, la société Esso qui a reconventionnellement conclu au paiement de dommages-intérêts ; que, devant la cour d'appel, la société Dane, intimée, a sollicité l'annulation des conventions conclues avec la société Esso ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que celle-ci constitue une prétention nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses, la société Esso n'ayant formé qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à raison de la fermeture prolongée de la station service, et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges lesquelles portaient sur les conséquences de l'application de l'article 2000 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation présentée par la société Dane avait pour objet de faire écarter les prétentions de la société Esso qui réclamait l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Esso société AFD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Esso société AFD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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