Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137248acd58014677416593
- Date
- 21 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 3 mai 2004), que les sociétés Entreprise Ducler, Entreprise Ducler frères, Ducler Cameroun, Ducler travaux publics Cameroun, Sables industriels et dérivés et Cécile X... entreprise ont été mises en redressement judiciaire le 28 février 1986, MM. Y... et de Z... étant nommés administrateurs judiciaires et M. A... représentant des créanciers ; que la cour d'appel a, le 17 juillet 1987, arrêté le plan de cession partielle des actifs des sociétés Entreprise Ducler, Entreprise Ducler frères, Sables industriels et dérivés et Cécile X... au profit d'une société Razel, M. A... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. de Z... maintenu comme administrateur ; qu'ensuite de la radiation de M. de Z... de la liste des administrateurs judiciaires et du décès de M. A..., la cour d'appel a, le 27 décembre 2001, nommé Mme B... représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan ; que par requête du 13 janvier 2004, Mme B... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers a demandé à la cour d'appel de désigner un administrateur judiciaire aux lieu et place de M. de Z... ; que cette demande a été rejeté par arrêt du 3 mai 2004 ; que Mme B... agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan s'est pourvue en cassation le 2 juin 2004 ; Mais attendu que par deux jugements du 25 juin 2004, exécutoires de plein droit à titre provisoire, nonobstant l'appel du procureur de la République, les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure au 10 juin 1994 étant applicables, le tribunal a mis fin aux mandats de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de Mme B... et désigné M. C... en ses lieu et place ; que les appels interjetés par le procureur de la République et par Mme B... ont été déclarés irrecevables le 14 février 2005 ; d'où il suit que Mme B... est déchue de son pourvoi, dès lors que M. C..., n'est pas intervenu dans l'instance de cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137248acd58014677416593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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