Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165b7
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n° G 01-20.481), qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail déclaré le 31 janvier 1995 par Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 8 décembre 1995 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 18 décembre 1995 ; que l'assurée, qui ne s'était pas présentée aux deux convocations de l'expert désigné dans les conditions de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a mis celui-ci dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ; que l'expert , désigné par la juridiction de sécurité sociale à la demande de Mme X..., ayant conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si, à la date du 18 décembre 1995, l'assurée était apte à reprendre une activité salariée, la cour d'appel d'Angers, a débouté celle-ci de sa demande ; que statuant après cassation de cette décision, la cour d'appel de Rennes, après avoir ordonné une expertise médicale technique, a dit que Mme X... ne pouvait plus prétendre au versement d'indemnités journalières à compter du 18 décembre 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, qui met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut désigner lui même le médecin expert et ne peut que fixer l'étendue de sa mission ; qu'en l'espèce, en affirmant "que l'examen des pièces versées aux débats permet de constater que la procédure prévue aux articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale a été respectée" en dépit de ce que le médecin expert précisait avoir été désigné, non selon la procédure mentionnée par l'article R. 141-1 et suivants du même Code, mais par arrêt de la cour de Rennes du 17 octobre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R. 141-2, R. 141-1 et suivants et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'expertise sur pièces n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ; que l'expertise sur pièces ne vaut pas comme expertise technique et n'a pas la force irréfragable de celle-ci ; que dès lors, en décidant que l'expertise était régulière au regard des prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale tout en constatant, au vu du rapport de M. Y..., que compte tenu que la question posée était relative à une période de 9 années auparavant, "on ne peut que se référer aux pièces du dossier", la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles R. 141-1 et suivants, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge ne peut dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. Y... avait affirmé dans son rapport avoir régulièrement convoqué "les parties" par lettre RAR, et précisait avoir convoqué la CPAM de la Sarthe "pour respecter le contradictoire" ; qu'en vue de ce rapport, la cour d'appel a énoncé que "l'expertise a été faite contradictoirement, le médecin conseil de la caisse et le médecin de l'assurée ayant été invités à assister à l'examen clinique et à faire parvenir leur avis" ; qu'elle a dès lors dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, qu'en l'espèce, l'expert Y... a cru devoir affirmer à quatre reprises que l'employeur de Mme X... était en état de liquidation judiciaire, énonçant ainsi que la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail s'expliquait par la situation juridique de l'employeur ; que de telles énonciations, hors de la mission qui lui était confiée, caractérisait la partialité de M. Y... ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que cet expert était inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que Mme X... avait fait valoir que le rapport de l'expert Y... comportait de multiples erreurs notamment sur sa profession, le nombre de ses enfants décédés, les dates des arrêts de travail ou de la décision de la CPAM, et le rappel des pathologies dont elle était victime, pour en déduire que l'expert n'avait pas accompli sa mission avec le sérieux qui lui incombait et que le rapport de M. Y... devait être annulé ; que la cour d'appel, qui a qualifié "d'erreurs de frappe" les graves et multiples négligences de l'expert, a cru pouvoir se borner à affirmer que l'expert avait accompli sa mission avec sérieux au motif inopérant qu'il serait inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, sans rechercher si les négligences constatées ne justifiaient pas l'annulation de ce rapport ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n° G 01-20.481), qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail déclaré le 31 janvier 1995 par Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 8 décembre 1995 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 18 décembre 1995 ; que l'assurée, qui ne s'était pas présentée aux deux convocations de l'expert désigné dans les conditions de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a mis celui-ci dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ; que l'expert , désigné par la juridiction de sécurité sociale à la demande de Mme X..., ayant conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si, à la date du 18 décembre 1995, l'assurée était apte à reprendre une activité salariée, la cour d'appel d'Angers, a débouté celle-ci de sa demande ; que statuant après cassation de cette décision, la cour d'appel de Rennes, après avoir ordonné une expertise médicale technique, a dit que Mme X... ne pouvait plus prétendre au versement d'indemnités journalières à compter du 18 décembre 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, qui met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut désigner lui même le médecin expert et ne peut que fixer l'étendue de sa mission ; qu'en l'espèce, en affirmant "que l'examen des pièces versées aux débats permet de constater que la procédure prévue aux articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale a été respectée" en dépit de ce que le médecin expert précisait avoir été désigné, non selon la procédure mentionnée par l'article R. 141-1 et suivants du même Code, mais par arrêt de la cour de Rennes du 17 octobre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R. 141-2, R. 141-1 et suivants et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'expertise sur pièces n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ; que l'expertise sur pièces ne vaut pas comme expertise technique et n'a pas la force irréfragable de celle-ci ; que dès lors, en décidant que l'expertise était régulière au regard des prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale tout en constatant, au vu du rapport de M. Y..., que compte tenu que la question posée était relative à une période de 9 années auparavant, "on ne peut que se référer aux pièces du dossier", la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles R. 141-1 et suivants, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge ne peut dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. Y... avait affirmé dans son rapport avoir régulièrement convoqué "les parties" par lettre RAR, et précisait avoir convoqué la CPAM de la Sarthe "pour respecter le contradictoire" ; qu'en vue de ce rapport, la cour d'appel a énoncé que "l'expertise a été faite contradictoirement, le médecin conseil de la caisse et le médecin de l'assurée ayant été invités à assister à l'examen clinique et à faire parvenir leur avis" ; qu'elle a dès lors dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, qu'en l'espèce, l'expert Y... a cru devoir affirmer à quatre reprises que l'employeur de Mme X... était en état de liquidation judiciaire, énonçant ainsi que la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail s'expliquait par la situation juridique de l'employeur ; que de telles énonciations, hors de la mission qui lui était confiée, caractérisait la partialité de M. Y... ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que cet expert était inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que Mme X... avait fait valoir que le rapport de l'expert Y... comportait de multiples erreurs notamment sur sa profession, le nombre de ses enfants décédés, les dates des arrêts de travail ou de la décision de la CPAM, et le rappel des pathologies dont elle était victime, pour en déduire que l'expert n'avait pas accompli sa mission avec le sérieux qui lui incombait et que le rapport de M. Y... devait être annulé ; que la cour d'appel, qui a qualifié "d'erreurs de frappe" les graves et multiples négligences de l'expert, a cru pouvoir se borner à affirmer que l'expert avait accompli sa mission avec sérieux au motif inopérant qu'il serait inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, sans rechercher si les négligences constatées ne justifiaient pas l'annulation de ce rapport ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, que .lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, la juridiction qui ordonne une nouvelle expertise désigne elle même l'expert ; Et attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait de l'ensemble des pièces du dossier que l'expertise avait été menée de manière contradictoire, et que l'expert avait procédé à l'examen clinique de Mme X..., et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas justifié des griefs de subjectivité et de partialité allégués à son encontre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR DES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la CPAM de la Sarthe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel