Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165b9
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.896) qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance les opposant à la SNC Gusberti et Miguel et à M. X..., les consorts Y... ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 31 janvier 2002 en désignant comme intimés M. X... et la SNC Gusberti et Miguel "représentée par son gérant en exercice" ; que M. X... a soulevé la nullité de la déclaration de saisine, et l'irrecevabilité de l'appel pour le tout eu égard à l'indivisibilité du litige, en invoquant l'absence de pouvoir de la personne désignée comme représentant la personne morale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la déclaration de saisine de la cour de renvoi alors, selon le moyen que le défaut ou l'irrégularité dans la désignation d'un organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, qu'un vice de forme ; que la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur ce fondement qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en énonçant que l'irrégularité dans la désignation du représentant légal de la SNC Gusberti et Miguel était constitutive d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 56, 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.896) qu'un arrêt de cassation ayant été rendu dans une instance les opposant à la SNC Gusberti et Miguel et à M. X..., les consorts Y... ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 31 janvier 2002 en désignant comme intimés M. X... et la SNC Gusberti et Miguel "représentée par son gérant en exercice" ; que M. X... a soulevé la nullité de la déclaration de saisine, et l'irrecevabilité de l'appel pour le tout eu égard à l'indivisibilité du litige, en invoquant l'absence de pouvoir de la personne désignée comme représentant la personne morale ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la déclaration de saisine de la cour de renvoi alors, selon le moyen que le défaut ou l'irrégularité dans la désignation d'un organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, qu'un vice de forme ; que la nullité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée sur ce fondement qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en énonçant que l'irrégularité dans la désignation du représentant légal de la SNC Gusberti et Miguel était constitutive d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 56, 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC Gusberti et Miguel avait été dissoute et liquidée avant la saisine de la cour de renvoi de sorte qu'elle ne pouvait être représentée par son gérant, la cour d'appel retient exactement que le fait d'indiquer, dans l'acte de saisine, un organe qui ne la représente plus légalement, constitue une irrégularité de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Condamne M. et Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel