Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165c0
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2004) et les productions, que la discothèque, que la société Mané Golern (le bailleur) louait à Bruno X..., et assurée aux termes d'un contrat souscrit auprès de la société Lloyd's de Londres (l'assureur), a été entièrement détruite par un incendie ; qu'une plainte a été déposée avec constitution de partie civile contre Bruno X... auprès du juge d'instruction de Lorient pour incendie volontaire ; que Bruno X... et le bailleur ont assigné l'assureur en référé aux fins d'obtenir une provision ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mars 1999, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et condamné le bailleur à rembourser à l'assureur la provision de 500 000 francs qui lui avait été allouée en première instance ; que Bruno X... et le bailleur ont assigné l'assureur en garantie, devant le tribunal de grande instance, respectivement, le 9 septembre 1997 et le 6 février 2000 ; que les deux affaires ont été jointes ; que Bruno X... est décédé le 3 février 2001 ; que ses héritiers n'ont pas poursuivi l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre l'assureur, en indemnisation des dommages résultant de la destruction de ses locaux par un incendie, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité s'oppose à ce qu'un même magistrat participe au rejet d'une demande de provision en référé, motif pris d'une obligation sérieusement contestable, et prenne ensuite part à la décision portant sur le fond de la même obligation ; qu'en l'espèce, M. Y... , conseiller, avait fait partie de la cour d'appel qui, statuant en référé, avait, par un arrêt infirmatif en date du 25 mars 1999, rejeté une demande de provision du bailleur, au motif que l'obligation de garantie de l'assureur aurait été sérieusement contestable ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ayant statué sur le fond de la même obligation était encore composée de M. Y... ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée contre l'assureur, en indemnisation des dommages résultant de la destruction de ses locaux par un incendie, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de bail en date du 8 juin 1995 stipulait, non seulement que " le preneur s'assurera contre les risques d'incendie ", mais aussi que " le bailleur est tenu (...) d'assurer l'immeuble contre l'incendie " (article IX-1, " obligations du bailleur ") ; qu'en retenant seulement que le bail prévoyait une obligation d'assurance à la charge du preneur et en occultant ainsi totalement les stipulations du bail relatives aux obligations du bailleur, pour en déduire que les parties auraient entendu laisser au seul preneur le soin de souscrire une police d'assurance unique, qui aurait été une assurance " pour compte ", la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de bail susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le contrat d'assurance stipulait que le " questionnaire " signé par l'assuré " (était) réputé faire partie intégrante de ce contrat " ; que ce " questionnaire ", signé le 8 juin 1995 par Bruno X... et par le bailleur, représenté par M. Pencole , précisait, à la mention " souscripteur " : " le bailleur (...) et M. X... Bruno " ; que ce " questionnaire " tendait à la conclusion d'un " contrat de durée ferme d'un an " ; qu'il s'agissait ainsi d'une proposition d'assurance souscrite à la fois par le bailleur et Bruno X... ; qu'en retenant au contraire que seul Bruno X... avait souscrit à la proposition d'assurance, pour en déduire que le contrat d'assurance ne s'était formé qu'entre ce dernier et l'assureur, à l'exclusion du bailleur, la cour d'appel a dénaturé les termes du " questionnaire " susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre l'assureur, en indemnisation des dommages résultant de la destruction de ses locaux par un incendie, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que Bruno X... n'avait pas commis d'incendie volontaire, le bailleur versait aux débats le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu pris dans une instruction pénale dirigée contre Bruno X..., et ayant abouti à un non-lieu ; qu'en jugeant que l'incendie aurait été provoqué par Bruno X..., sans examiner, même sommairement, le réquisitoire susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le bailleur versait aux débats un document émanant de la société CIPE, gestionnaire des alarmes anti-intrusion et anti-incendie, qui faisait état des déclenchements d'alarmes (" fil de l'eau informatique ") sur la période " du 01/04/1996... au 18/04/1996 " ; qu'en jugeant que ce document aurait été privé de " tout intérêt ", au prétexte qu'il n'aurait pas comporté le " fil de l'eau informatique " sur la période horaire antérieure au référent " 6 heures 28 minutes 14 secondes ", la cour d'appel a dénaturé le " fil de l'eau " susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 2004) et les productions, que la discothèque, que la société Mané Golern (le bailleur) louait à Bruno X..., et assurée aux termes d'un contrat souscrit auprès de la société Lloyd's de Londres (l'assureur), a été entièrement détruite par un incendie ; qu'une plainte a été déposée avec constitution de partie civile contre Bruno X... auprès du juge d'instruction de Lorient pour incendie volontaire ; que Bruno X... et le bailleur ont assigné l'assureur en référé aux fins d'obtenir une provision ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mars 1999, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et condamné le bailleur à rembourser à l'assureur la provision de 500 000 francs qui lui avait été allouée en première instance ; que Bruno X... et le bailleur ont assigné l'assureur en garantie, devant le tribunal de grande instance, respectivement, le 9 septembre 1997 et le 6 février 2000 ; que les deux affaires ont été jointes ; que Bruno X... est décédé le 3 février 2001 ; que ses héritiers n'ont pas poursuivi l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre l'assureur, en indemnisation des dommages résultant de la destruction de ses locaux par un incendie, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité s'oppose à ce qu'un même magistrat participe au rejet d'une demande de provision en référé, motif pris d'une obligation sérieusement contestable, et prenne ensuite part à la décision portant sur le fond de la même obligation ; qu'en l'espèce, M. Y... , conseiller, avait fait partie de la cour d'appel qui, statuant en référé, avait, par un arrêt infirmatif en date du 25 mars 1999, rejeté une demande de provision du bailleur, au motif que l'obligation de garantie de l'assureur aurait été sérieusement contestable ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ayant statué sur le fond de la même obligation était encore composée de M. Y... ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la contestation relative à l'irrégularité de la composition de la juridiction n'a pas été présentée dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité, dans les conditions de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur de deuxième moyen :
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée contre l'assureur, en indemnisation des dommages résultant de la destruction de ses locaux par un incendie, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de bail en date du 8 juin 1995 stipulait, non seulement que " le preneur s'assurera contre les risques d'incendie ", mais aussi que " le bailleur est tenu (...) d'assurer l'immeuble contre l'incendie " (article IX-1, " obligations du bailleur ") ; qu'en retenant seulement que le bail prévoyait une obligation d'assurance à la charge du preneur et en occultant ainsi totalement les stipulations du bail relatives aux obligations du bailleur, pour en déduire que les parties auraient entendu laisser au seul preneur le soin de souscrire une police d'assurance unique, qui aurait été une assurance " pour compte ", la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de bail susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le contrat d'assurance stipulait que le " questionnaire " signé par l'assuré " (était) réputé faire partie intégrante de ce contrat " ; que ce " questionnaire ", signé le 8 juin 1995 par Bruno X... et par le bailleur, représenté par M. Pencole , précisait, à la mention " souscripteur " : " le bailleur (...) et M. X... Bruno " ; que ce " questionnaire " tendait à la conclusion d'un " contrat de durée ferme d'un an " ; qu'il s'agissait ainsi d'une proposition d'assurance souscrite à la fois par le bailleur et Bruno X... ; qu'en retenant au contraire que seul Bruno X... avait souscrit à la proposition d'assurance, pour en déduire que le contrat d'assurance ne s'était formé qu'entre ce dernier et l'assureur, à l'exclusion du bailleur, la cour d'appel a dénaturé les termes du " questionnaire " susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte du bail commercial, liant le bailleur à Bruno X..., que le preneur s'assurera contre les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux et contre les risques locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité de locataire à une compagnie notoirement connue ; que l'assurance devra porter sur des sommes permettant, en cas de sinistre, la reconstitution du mobilier, du matériel, des marchandises et du fonds de commerce ainsi que la reconstruction de l'immeuble du bailleur, avec, en outre, pour ce dernier, une indemnité compensatrice des loyers non perçus à cause du sinistre pendant tout le temps de la reconstruction ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire une volonté commune des parties de laisser au locataire la charge d'assurer l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre l'assureur, en indemnisation des dommages résultant de la destruction de ses locaux par un incendie, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que Bruno X... n'avait pas commis d'incendie volontaire, le bailleur versait aux débats le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu pris dans une instruction pénale dirigée contre Bruno X..., et ayant abouti à un non-lieu ; qu'en jugeant que l'incendie aurait été provoqué par Bruno X..., sans examiner, même sommairement, le réquisitoire susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le bailleur versait aux débats un document émanant de la société CIPE, gestionnaire des alarmes anti-intrusion et anti-incendie, qui faisait état des déclenchements d'alarmes (" fil de l'eau informatique ") sur la période " du 01/04/1996... au 18/04/1996 " ; qu'en jugeant que ce document aurait été privé de " tout intérêt ", au prétexte qu'il n'aurait pas comporté le " fil de l'eau informatique " sur la période horaire antérieure au référent " 6 heures 28 minutes 14 secondes ", la cour d'appel a dénaturé le " fil de l'eau " susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié Bruno X... n'interdit nullement à l'assureur de discuter de la faute intentionnelle éventuellement commise par celui-ci au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances et qu'aucune des circonstances retenues par le premier juge, pour asseoir sa conviction de l'implication volontaire de Bruno X... dans l'incendie de son propre établissement, ne procède d'une quelconque erreur d'interprétation des pièces extraites de l'information pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Mané Golern aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mané Golern ; la condamne à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel