Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165c2
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2004) et les productions, que M. X... a été blessé dans un accident survenu à Bogota, alors qu'il participait, en tant qu'amateur au sein de l'équipe de France de cyclisme, à une séance d'entraînement sur piste ; que, la garantie à laquelle il avait adhéré s'étant révélée insuffisante pour couvrir les risques encourus, M. X... a recherché la responsabilité de la Fédération française de cyclisme (la Fédération) en invoquant le manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil lors de son adhésion à l'assurance de groupe que la Fédération avait souscrite auprès de la Mutuelle des sportifs ; que la Fédération a appelé en cause son assureur, la société Azur assurances, qui a dénié sa garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Azur, alors, selon le moyen : 1 / que la société Azur n'avait pas soutenu dans ses écritures que sa garantie n'était due que pour les fautes délictuelles commises par la Fédération ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que seule la responsabilité contractuelle de la Fédération était engagée, ce qui excluait la garantie de la société Azur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et soulevé d'office, sans en informer les parties, un moyen ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des écritures mêmes de la société Azur que l'objet du contrat prévoyait que la garantie jouait dès lors que les dommages survenaient à l'occasion ou lors de l'exercice d'activités physiques, sportives et de plein air ; que la garantie s'appliquait également à la responsabilité civile encourue à l'égard des tiers à raison des dommages immatériels non consécutifs trouvant leur origine dans un événement accidentel ; que le dommage invoqué par M. X... résultant incontestablement d'une insuffisance d'assurance de la victime lorsqu'un dommage survenait à l'occasion ou lors de l'exercice d'une activité physique, sportive et de plein air, il s'agissait d'un dommage immatériel non consécutif trouvant son origine dans un événement accidentel ; qu'ainsi, en refusant à la Fédération la garantie de son assureur, la cour d'appel a violé la loi des parties, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Fédération française de cyclisme de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'Union cycliste internationale et la CPAM de la Savoie ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 avril 2004) et les productions, que M. X... a été blessé dans un accident survenu à Bogota, alors qu'il participait, en tant qu'amateur au sein de l'équipe de France de cyclisme, à une séance d'entraînement sur piste ; que, la garantie à laquelle il avait adhéré s'étant révélée insuffisante pour couvrir les risques encourus, M. X... a recherché la responsabilité de la Fédération française de cyclisme (la Fédération) en invoquant le manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil lors de son adhésion à l'assurance de groupe que la Fédération avait souscrite auprès de la Mutuelle des sportifs ; que la Fédération a appelé en cause son assureur, la société Azur assurances, qui a dénié sa garantie ; Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Azur, alors, selon le moyen : 1 / que la société Azur n'avait pas soutenu dans ses écritures que sa garantie n'était due que pour les fautes délictuelles commises par la Fédération ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que seule la responsabilité contractuelle de la Fédération était engagée, ce qui excluait la garantie de la société Azur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et soulevé d'office, sans en informer les parties, un moyen ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des écritures mêmes de la société Azur que l'objet du contrat prévoyait que la garantie jouait dès lors que les dommages survenaient à l'occasion ou lors de l'exercice d'activités physiques, sportives et de plein air ; que la garantie s'appliquait également à la responsabilité civile encourue à l'égard des tiers à raison des dommages immatériels non consécutifs trouvant leur origine dans un événement accidentel ; que le dommage invoqué par M. X... résultant incontestablement d'une insuffisance d'assurance de la victime lorsqu'un dommage survenait à l'occasion ou lors de l'exercice d'une activité physique, sportive et de plein air, il s'agissait d'un dommage immatériel non consécutif trouvant son origine dans un événement accidentel ; qu'ainsi, en refusant à la Fédération la garantie de son assureur, la cour d'appel a violé la loi des parties, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que par motifs adoptés du premier juge, le cour d'appel a retenu qu'aux termes de la clause 2-2 du contrat, ne se trouvaient garantis que les dommages immatériels non consécutifs trouvant leur origine dans un événement accidentel, et que l'insuffisance des garanties souscrites, seule à l'origine de la perte de chance de M. X..., ne constituait pas un événement accidentel au sens du contrat ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une garantie plus étendue n'entrait pas dans les conditions de la garantie souscrite par la Fédération ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française de cyclisme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de cyclisme ; la condamne à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel