Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165c3
- Date
- 18 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2002), que plusieurs copropriétaires de l'immeuble situé 6, rue du Faubourg Montmartre à Paris avaient confié à M. X..., avocat, la défense de leurs intérêts dans différents litiges les opposant au syndic de la copropriété ; que ne s'estimant pas satisfaits de la qualité des prestations de leur conseil, ils ont saisi le bâtonnier de l'0rdre des avocats d'une contestation d'honoraires ; que ce dernier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X... ; qu'une des copropriétaires, Mme Y..., a formé un recours contre cette décision en demandant la restitution de la somme qu'elle avait versée à titre d'honoraires ainsi que des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2002), que plusieurs copropriétaires de l'immeuble situé 6, rue du Faubourg Montmartre à Paris avaient confié à M. X..., avocat, la défense de leurs intérêts dans différents litiges les opposant au syndic de la copropriété ; que ne s'estimant pas satisfaits de la qualité des prestations de leur conseil, ils ont saisi le bâtonnier de l'0rdre des avocats d'une contestation d'honoraires ; que ce dernier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X... ; qu'une des copropriétaires, Mme Y..., a formé un recours contre cette décision en demandant la restitution de la somme qu'elle avait versée à titre d'honoraires ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des termes du litige, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par le premier président de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant ce magistrat qui a souverainement relevé les sommes qui devaient s'imputer sur la facture relative à la contestation d'honoraires, objet du litige ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel