Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165c4
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 août 2003), que Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de M. Christophe Y..., a, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 29 mai 1998, fait procéder à une saisie-attribution sur le capital dû par l'IPSA, à Mme Y..., mère de M. Y..., ensuite du décès de son mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief d'avoir rejeté son recours ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
la Cour de Cassation en date du 3 juin 2004. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Christophe Vast. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 4 mars 2005. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 août 2003), que Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de M. Christophe Y..., a, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 29 mai 1998, fait procéder à une saisie-attribution sur le capital dû par l'IPSA, à Mme Y..., mère de M. Y..., ensuite du décès de son mari ; Attendu que Mme Y... fait grief d'avoir rejeté son recours ; Mais attendu qu'il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; D'où il suit que les juges du fond qui, loin de refuser de statuer, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, opposé à Mme Y... que les documents produits au soutien de sa demande n'établissaient pas que l'organisme débiteur du capital litigieux versait des prestations dont la nature et le régime s'inscrivaient dans celui de l'assurance-décès institué par l'article L. 361-5 du Code de la sécurité sociale, n'ont pas encouru le grief allégué ; Et attendu que les deux premières branches du moyen s'attaquent à un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel