Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165c8
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 67 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 octobre 2003 et 28 avril 2004) et les productions, que Mlle X..., âgée de 21 ans, victime, le 26 juin 1986, d'un accident de la circulation, a assigné, devant le tribunal de grande instance, la société GAN assurances en responsabilité et indemnisation de son préjudice corporel ; qu'un jugement du 2 juin 1992, retenant la nécessité d'une reconversion professionnelle ainsi que la gêne qu'éprouverait la victime dans la profession qu'elle embrasserait, a pris en compte l'incidence professionnelle en majorant l'indemnisation du taux de 45% d'incapacité permanente partielle (IPP) ; que se plaignant de l'aggravation de son état, et après le dépôt, le 26 juin 2001, d'un rapport d'expertise, Mlle X..., au motif qu'elle ne pouvait plus travailler qu'à mi-temps, a sollicité des sommes au titre de l'IPP, désormais fixée au taux de 50%, et du préjudice professionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances qui est préalable : Attendu que la société GAN assurances fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme au titre du préjudice soumis à recours dont celle de 60 000 euros au titre de l'IPP, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, revenir sur l'évaluation en elle-même des éléments d'un préjudice déjà dégagés lors de l'indemnisation initiale, peu important que ces éléments aient été finalement sous-évalués ; que le tribunal de grande instance de Vannes avait alloué à Mlle X... au titre de son IPP une somme de 675 000 euros tenant compte de l'incidence professionnelle et, plus particulièrement, de ce qu'un grand nombre de métiers lui serait désormais totalement fermé ; qu'en allouant une somme supplémentaire de 60 000 euros à Mlle X... au titre de l'incidence professionnelle pour tenir compte de ce que cette dernière ne pourrait travailler qu'à mi-temps, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mlle X... fait grief aux arrêts d'avoir limité à la somme de 60 000 euros l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle et de son incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que par son jugement du 2 juin 1992, le Tribunal, limité par sa saisine, a indemnisé au titre de son préjudice professionnel une obligation de reconversion professionnelle pendant trois ans et une "gêne" dans l'exercice d'une activité professionnelle à venir, à l'exclusion du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à temps plein à compter du 2 juin 1995 ; qu'en décidant dès lors de "déduire" la perte de chance professionnelle retenue en 1992 de la réparation de l'aggravation du préjudice professionnel constaté en 2003, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 octobre 2003 et 28 avril 2004) et les productions, que Mlle X..., âgée de 21 ans, victime, le 26 juin 1986, d'un accident de la circulation, a assigné, devant le tribunal de grande instance, la société GAN assurances en responsabilité et indemnisation de son préjudice corporel ; qu'un jugement du 2 juin 1992, retenant la nécessité d'une reconversion professionnelle ainsi que la gêne qu'éprouverait la victime dans la profession qu'elle embrasserait, a pris en compte l'incidence professionnelle en majorant l'indemnisation du taux de 45% d'incapacité permanente partielle (IPP) ; que se plaignant de l'aggravation de son état, et après le dépôt, le 26 juin 2001, d'un rapport d'expertise, Mlle X..., au motif qu'elle ne pouvait plus travailler qu'à mi-temps, a sollicité des sommes au titre de l'IPP, désormais fixée au taux de 50%, et du préjudice professionnel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances qui est préalable : Attendu que la société GAN assurances fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme au titre du préjudice soumis à recours dont celle de 60 000 euros au titre de l'IPP, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, revenir sur l'évaluation en elle-même des éléments d'un préjudice déjà dégagés lors de l'indemnisation initiale, peu important que ces éléments aient été finalement sous-évalués ; que le tribunal de grande instance de Vannes avait alloué à Mlle X... au titre de son IPP une somme de 675 000 euros tenant compte de l'incidence professionnelle et, plus particulièrement, de ce qu'un grand nombre de métiers lui serait désormais totalement fermé ; qu'en allouant une somme supplémentaire de 60 000 euros à Mlle X... au titre de l'incidence professionnelle pour tenir compte de ce que cette dernière ne pourrait travailler qu'à mi-temps, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que les arrêts retiennent que l'expertise révèle que Mlle X... présentait "une dysthymie antérieure à l'accident qu'elle compensait par une vie active, du sport et une profession non exigeante sur le plan intellectuel" ; que son état physique actuel, qui s'est aggravé, l'a conduite vers un métier qui exige une capacité entière du langage et de l'écriture que son état antérieur de dyslexie et de dysorthographie gêne ; qu'elle ne peut exercer une activité à temps plein mais doit se contenter d'un emploi à mi-temps ; que cet état de fait est la conséquence directe de l'accident puisque la décompensation de l'état antérieur n'a eu lieu qu'en raison de l'incapacité de la victime d'exercer un métier physique comme elle le faisait auparavant ; que la démonstration est faite de l'imputabilité de ce préjudice professionnel à l'accident ; que le jugement du 2 juin 1992 a retenu une gêne professionnelle et la fermeture d'un grand nombre de métiers ; qu'il a indemnisé une perte de chance mais n'a cependant pas envisagé que Mlle X... serait contrainte de ne travailler qu'à mi-temps ; qu'il n'y a donc pas autorité de chose jugée ; que l'aggravation de l'IPP et son incidence professionnelle seront indemnisées, outre les sommes qui avaient été allouées en 1992, par l'allocation d'une somme de 60 000 euros ; que dans son jugement du 2 juin 1992 le premier juge avait indemnisé l'IPP en tenant compte de la gêne professionnelle et de la perte qui s'ensuivait ; que la victime ne pouvait donc obtenir la totalité de ses pertes de salaire puisqu'il fallait en déduire la perte de chance professionnelle retenue en 1992 ; que la somme de 60 000 euros tient compte de l'ensemble de l'incidence professionnelle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, constatant l'aggravation du préjudice physique et relevant que le premier jugement n'avait pas entendu indemniser la réduction de la capacité à l'exercice d'un emploi à mi-temps, a alloué à Mlle X... une somme au titre de l'IPP avec incidence professionnelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mlle X... fait grief aux arrêts d'avoir limité à la somme de 60 000 euros l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle et de son incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que par son jugement du 2 juin 1992, le Tribunal, limité par sa saisine, a indemnisé au titre de son préjudice professionnel une obligation de reconversion professionnelle pendant trois ans et une "gêne" dans l'exercice d'une activité professionnelle à venir, à l'exclusion du préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à temps plein à compter du 2 juin 1995 ; qu'en décidant dès lors de "déduire" la perte de chance professionnelle retenue en 1992 de la réparation de l'aggravation du préjudice professionnel constaté en 2003, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans méconnaître les principes de l'autorité de la chose jugée et de la réparation intégrale, ont indemnisé, comme ils l'ont fait, la victime de l'incidence professionnelle résultant de l'aggravation de son incapacité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mlle X... et la société GAN assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel